Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-18.903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.903
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Franfinance bail, société anonyme, dont le siège était précédemment ... et actuellement 5, Place de la Pyramide, Tour Générale La Défense 9, 92000 Paris-La Défense et ayant une délégation régionale ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Micheline C..., demeurant ...Hôtel de Ville, 59240 Dunkerque,
3°/ de la société au Val des Roses, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Club concerto, demeurant ...,
5°/ de la société Les Gamins d'abord, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6°/ de Mme A..., ès qualités de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Les Gamins d'abord, demeurant ...,
7°/ de Mme A..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Club concerto duo, demeurant ...,
8°/ de M. B... Dinh, demeurant ...,
9°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,
10°/ de la société Listen communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Guinard, avocat de la société Franfinance bail, de Me Blanc, avocat de M. X..., de Mme C... et de la SARL Au Val des Roses, de Me Choucroy, avocat de M. B... Dinh, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 1994), que des commerçants ont conclu avec la société Club concerto un contrat d'adhésion par lequel celle-ci s'engageait à remettre un système informatique de gestion de trafic de la clientèle et des ventes, comportant l'installation d'un micro-ordinateur en liaison par le minitel avec un centre serveur; qu'un contrat de crédit-bail était conclu avec la société Auxiliaire de crédit pour la location d'un matériel informatique neuf, le commerçant devant fournir deux cents fiches de ses meilleurs clients contre une certaine somme venant en déduction du loyer du matériel; que le responsable de la société Club concerto a été condamné du chef d'escroquerie; que le matériel informatique s'est révélé non opérationnel ;
que la société Auxiliaire de crédit a assigné les commerçants en leur réclamant le remboursement des loyers impayés;
Sur la deuxième branche du moyen unique, qui est préalable :
Attendu que la société Franfinance bail, qui vient aux droits de la société Auxiliaire de crédit, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en demande de paiement des loyers impayés alors que le lien économique qui peut exister entre deux contrats, du fait qu'une partie espère financer le règlement de ses obligations au titre de l'un d'eux au moyen des redevances perçues au titre de l'autre, ne suffit pas à caractériser une indivisibilité entre ces deux contrats; que les redevances de crédit-bail, contrepartie de la mise à disposition du matériel dont il n'est pas contesté que l'établissement de crédit-bail avait réglé le prix d'achat au fournisseur, conservaient leur cause et restaient exigibles même si le crédit-preneur ne percevait pas, au titre des contrats d'adhésion, les revenus à l'aide desquels il entendait payer lesdites redevances, en partie seulement d'ailleurs; qu'en retenant une indivisibilité entre ces deux contrats, conclus entre des personnes différentes, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Concerto club proposait aux commerçants la fourniture d'un matériel informatique, acquis au moyen d'un contrat de crédit-bail et devant servir de support au stockage de données et permettre le développement de la clientèle, les adhérents devant fournir à la société Concerto club la liste de deux cents de leurs meilleurs clients moyennant une rémunération de la société Concerto club venant en déduction de la mensualité de crédit-bail; que l'arrêt relève également que les préposés de la société Concerto club présentaient aux commerçants une liasse comprenant le bon de commande et le procès-verbal de livraison disposés de manière à recevoir les signatures du locataire et du bailleur sur le bon de commande et sans même soulever ce dernier, les signatures du locataire et du fournisseur sur le procès-verbal de livraison, que les mentions manuscrites étaient faites avec la même écriture, qu'il arrivait que les commandes signées par l'adhérent le soient également sous la rubrique bailleur par la société Concerto club, elle-même démontrant ainsi que cette société passait elle-même les commandes, qu'il n'y avait pas d'instruction d'une demande de financement par la société Auxiliaire de crédit mais octroi d'un crédit à la seule initiative du fournisseur, qu'enfin, la livraison du matériel intervenait selon la société France finance bail sur la foi du procès-verbal de livraison signé par l'adhérent et d'une facture adressée par le fournisseur, la première mensualité étant perçue directement par la société Concerto club; que, d'un autre côté, la cour d'appel relève que l'opération proposée aux commerçants avait pour caractéristique essentielle une compensation substantielle du coût du loyer du matériel à verser à l'organisme de crédit en raison de la prestation devant être perçue de la société Concerto club; qu'à partir de ces constatations et appréciations, en déduisant que la société Auxiliaire de crédit était entrée dans un processus de collaboration avec la société Concerto club dont elle laissait les préposés agir comme ses propres mandataires, et de ce qu'existait une entente entre le fournisseur et la société de financement, la cour d'appel a pu retenir que les contrats ainsi conclus entre la société Concerto club et le commerçant et entre la société Auxiliaire de crédit et le commerçant constituaient une opération globale générant des droits et obligations interdépendants; d'où il suit que le moyen, pris en sa deuxième branche, n'est pas fondé;
Et sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que la société Franfinance bail fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en demande de paiement des loyers impayés alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré du jeu d'une exception d'inexécution, qui n'avait été invoqué par aucun des appelants, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'exception d'inexécution ne peut être opposée qu'à un contractant ne satisfaisant à des obligations exigibles; que l'établissement de crédit-bail ayant réglé le prix d'achat au fournisseur, et mis le matériel à la disposition des crédit-preneurs, et ayant ainsi satisfait à l'ensemble de ses obligations contractuelles, l'exception d'inexécution ne pouvait lui être opposée; que la cour d'appel a donc violé l'article 1184 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les contrats d'achat et de crédit-bail étaient indivisibles et que le contrat d'adhésion avait pour caractéristique propre une compensation substantielle du loyer du matériel à verser à l'organisme de crédit au moyen d'une prestation devant être versée par la société Concerto club, la cour d'appel a pu, sans méconnaître le principe de la contradiction, décider que, par suite de l'inexécution par la société Concerto club de ses obligations, les locataires n'avaient pas à payer le montant des loyers au crédit-bailleur; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses première et troisième branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franfinance bail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de Mme C... et de la société Au Val des Roses;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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