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Cour de cassation, 19 mars 1987. 85-44.809

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-44.809

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que la société Brink's France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1985) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté du jugement qui l'avait condamnée à payer à M. X... des indemnités de panier et d'ancienneté ainsi qu'à lui rembourser une retenue sur congés payés, alors, selon le moyen, que la demande présentée par le salarié avait pour objet non seulement le paiement de prime de panier, d'ancienneté et le remboursement de retenues sur congés payés mais avait également pour but de faire juger que les modalités de règlement d'une prime d'ancienneté constituaient un droit acquis, que la demande de ce dernier chef étant indéterminée, le Conseil de prud'hommes avait statué en premier ressort, de sorte que sa décision était susceptible d'appel ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 543 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que les demandes de M. X..., formées devant la juridiction prud'homale, ne tendaient qu'à obtenir le paiement de sommes d'un montant déterminé et ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes ; qu'elle en a exactement déduit que le jugement n'était pas susceptible d'appel quel qu'ait été le moyen invoqué à l'appui de ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-19 | Jurisprudence Berlioz