Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-18.174
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.174
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1178 du Code civil ;
Attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1985), que les époux Y... ont consenti aux consorts X... une promesse unilatérale de vente d'un immeuble sous condition suspensive de l'obtention dans un certain délai d'un permis de construire ; que les parties étaient convenues, si le permis était refusé, de la restitution aux bénéficiaires de l'indemnité d'immobilisation versée par eux ; qu'un arrêté de refus de permis de construire ayant été pris, les époux Y... ont demandé qu'il soit jugé que l'indemnité leur soit définitivement acquise, la décision de refus étant, selon eux, consécutive aux propres démarches des bénéficiaires qui entendaient renoncer à l'acquisition ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute décision définitive relevant du contentieux administratif ou à caractère pénal, la juridiction civile ne peut juger que l'arrêté de refus du permis de construire a été le résultat des agissements des consorts X... et que cet arrêté conserve sa valeur et ses effets tant qu'il n'a pas été annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la survenance de l'obstacle opposé à l'accomplissement de la condition suspensive n'était pas le fait des bénéficiaires de la promesse, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard