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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... ou X... Domenico,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 19 janvier 2000 qui a ordonné la rectification d'un précédant arrêt ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué comporte une erreur relative à l'orthographe du nom patronymique du demandeur au pourvoi ;
Attendu que le moyen, qui se fonde sur une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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