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Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-25.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.229

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° R 19-25.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 1°/ Mme V... U..., domiciliée chez Mme Q... G..., 2°/ Mme Q... G..., toutes deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° R 19-25.229 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à M. B... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes U... et G..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 2019), M. O... a vendu à Mmes U... et G... (les consorts U...) une maison d'habitation dans laquelle il avait fait réaliser des travaux d'aménagement. 2. Se plaignant de désordres atteignant l'immeuble, Mme U... a, après expertise, assigné M. O... en indemnisation de divers préjudices. Mme G... est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts U... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre M. O..., alors : « 1°/ que les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans son rapport d'expertise, M. J... a certes conclu que l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination mais également que « la fragilité de la structure porte atteinte à la solidité de l'ouvrage » ; qu'en retenant qu'il ressort du rapport d'expertise « que le défaut de conformité ( ) ne porte pas atteinte à la solidité de celui-ci » puis que les « travaux n'ayant entraîné aucun dommage de nature décennale par atteinte à la solidité de la maison », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le principe susvisé ; 2°/ que si l'état existant de l'immeuble lors des travaux litigieux peut constituer une cause exonératoire, c'est à condition qu'il n'ait pas été décelable ou prévisible lors de la réalisation des travaux ; qu'en retenant que la faiblesse structurelle de la maison construite en 1976 constitue une cause étrangère exonératoire pour les travaux qui ont eu lieu en 2001, sans rechercher si cette faiblesse structurelle n'était pas décelable lors de la réalisation des travaux en 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Ayant retenu, sans dénaturation du rapport d'expertise, que les travaux d'aménagement exécutés en 2001 n'avaient entraîné aucun dommage de nature décennale par atteinte à la solidité de l'immeuble ou impropriété à sa destination, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. O... n'engageait pas sa responsabilité décennale, a légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Les consorts U... font le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu'en excluant la réticence dolosive de M. O... sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si M. O... n'avait pas intentionnellement caché l'existence des travaux réalisés en 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a retenu que M. O... n'avait pas été en mesure de connaître la faiblesse structurelle de la maison. 7. Elle a relevé que le ravalement effectué en 2002 avait pour objet de remettre l'enduit en état après l'exécution des travaux d'aménagement et que l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage pour la réalisation de ceux-ci était sans lien avec les désordres litigieux. 8. Elle a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que M. O... ne pouvait se voir reprocher une réticence dolosive lors de la vente de l'immeuble. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes U... et G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes U... et G... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Mmes V... U... et Q... G... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE «Au soutien de leur appel, Mmes V... U... et Q... G... font valoir que les travaux d'aménagement des combles réalisés par M. B... O... en 2001/2002 ont entraîné l'apparition de fissures de nature décennale, que les entreprises qui sont intervenues pour réaliser deux ouvertures dans les murs maîtres (l'une pour la création d'une cage d'escalier et l'autre pour la création d'un accès aux combles) et deux ouvertures sur le mur pignon( pour la création de deux fenêtres) auraient dû informer M. O... de la mauvaise qualité de la structure ainsi que de la nécessité de renforcer le plancher des combles, que M. O... après achèvement de l'ouvrage qu'il a fait construire, engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et doit réparer les dommages occasionnés lors de l'aménagement des combles. M. B... O... oppose la prescription de l'action en garantie décennale en faisant valoir que la réception des travaux qui constitue le point de départ de la prescription, est intervenue le 25 septembre 2001 lors de l'établissement de la seconde facture de M. A... T..., plombier, facture payée dès le 28 septembre 2001, que les demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants, n'ont été présentées par Mmes V... U... et Q... G... que par conclusions signifiées le 26 septembre 2016. Mmes V... U... et Q... G... font valoir qu'il ne peut leur être fait grief de n'avoir pas mentionné l'article 1792 au moment de l'assignation en référé du 5 avril 2011, alors que la prescription peut s'étendre d'une action à F autre lorsque les deux actions quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, que tel est le cas d'une action intentée sur le fondement de la garantie des vices cachés et d'une action intentée sur la garantie décennale. S'il est exact que l'article 1792 du code civil n'a été mentionné pour la première fois que dans des conclusions du 26 septembre 2016, il n'en demeure pas moins que le délai de forclusion de la garantie décennale a été interrompu par l'assignation en référé du avril 2011, cette assignation désignant M. O..., comme le maître d'ouvrage des travaux de construction de la maison et des travaux de rénovation entrepris en 2001. Les articles 1109 ancien et 1641 du code civil visés dans l'assignation en référé du 5 avril 2011, tendaient au même but qu'une action en garantie décennale, non pas à la remise en cause du contrat de vente mais à l'obtention de dommages et intérêts pour procéder aux travaux de reprise et à l'indemnisation des divers chefs de préjudices subis par Mmes V... U... et Q... G... du fait des désordres constatés à partir du mois de février 2011. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que le délai de la garantie décennale avait été interrompu par l'assignation en référé du 5 avril 2011, soit moins de 10 ans après la réception tacite des travaux, formalisée par la dernière facture du plombier T..., en date du 25 septembre 2001, payée le 28 septembre 2001. M. B... O... fait observer que les travaux d'aménagement des combles réalisés en 2001 n'ont pas provoqué de désordre de nature décennale, par atteinte à la solidité de la maison ou à sa destination. Il ressort du rapport d'expertise déposé par M. D... J... : - que les fissures observées proviennent de la faiblesses structurelle de la maison construite en 1976, faiblesses dues à l'absence de chaînages et de raidisseurs d'angle qui n'ont été imposés que par un DTU 20.11 du mois d'octobre 1978 et par les premières règles parasismiques contenues dans un décret n°91-461 du 14 mai 1991, - que la mise à l'épreuve du plancher des combles alourdi par les aménagements effectués en 2001, s'est révélée satisfaisante, que le défaut de conformité résultant d'une insuffisance de ferraillage des poutrelles du plancher ne porte pas atteinte à la solidité de celui-ci, - que les fissures de faible ampleur sur le pignon ouest proviennent soit du décollement de l'enduit, soit d'une dissociation linéaire verticale au droit du passage des canalisations des combles qui ont été encastrées. La faiblesse structurelle de la maison construite en 1976, constitue une cause étrangère exonératoire pour les travaux qui ont eu lieu en 2001, ces travaux n'ayant entraîné aucun dommage de nature décennale par atteinte à la solidité de la maison ou impropriété à sa destination » ; ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans son rapport d'expertise, M. J... a certes conclu que l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination mais également que « la fragilité de la structure porte atteinte à la solidité de l'ouvrage » (rapport, p. 17, dernier §) ; qu'en retenant qu'il ressort du rapport d'expertise « que le défaut de conformité ( ) ne porte pas atteinte à la solidité de celui-ci » puis que les « travaux n'ayant entrainé aucun dommage de nature décennale par atteinte à la solidité de la maison », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le principe susvisé ; ALORS QUE, deuxièmement, si l'état existant de l'immeuble lors des travaux litigieux peut constituer une cause exonératoire, c'est à condition qu'il n'ait pas été décelable ou prévisible lors de la réalisation des travaux ; qu'en retenant que la faiblesse structurelle de la maison construite en 1976 constitue une cause étrangère exonératoire pour les travaux qui ont eu lieu en 2001, sans rechercher si cette faiblesse structurelle n'était pas décelable lors de la réalisation des travaux en 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Mmes V... U... et Q... G... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « Mmes V... U... et Q... G... font valoir que M. B... O... qui a fait construire sa maison, ne pouvait ignorer sa faiblesse structurelle lorsqu'il a procédé à l'aménagement des combles, cette faiblesse structurelle étant un vice caché qui les aurait dissuadées d'acquérir si elles en avaient connu l'existence, que juste après les travaux d'aménagement des combles, M. O... a fait procéder à un ravalement de façade, ce qui implique que des fissures étaient déjà existantes puisqu'elle ont été traitées, que lors des travaux de remplacement d'un corbeau en bois qui supportait l'auvent par un poteau, M. B... O... n'a pu ignorer la faiblesse structurelle de sa maison. C'est par un contrat du 5 décembre 1975 que M. B... O... a confié la réalisation de tous les travaux de construction de la maison à la Sari Le Mas Provençal. Il n'a donc pas construit lui-même sa maison. Cette maison ne correspond pas aux normes actuelles en termes de renforcement des structures par des poteaux raidisseurs ou des chaînages horizontaux. Les fissures qui ont été observées lors de la réalisation des travaux lourds de rénovation entrepris par Mmes V... U... et Q... G..., ne pouvaient être connues de M. B... O... puisque ces fissures n'ont été constatées qu'après démolition des doublages intérieurs en briques. La réfection de l'enduit au cours de l'année 2002 ne signifie pas que M. B... O... était conscient de la faiblesse structurelle de sa maison, cette réfection s'expliquant avant tout par le fait que deux fenêtres avaient été créées lors de l'aménagement des combles, que la canalisation d'évacuation des eaux usées des combles avait été encastrée dans le mur pignon, qu'un cellier avait été construit contre l'un des murs d'enveloppe. Les fissures découvertes lors de la suppression des doublages, n'étaient pas décelables avant les travaux de janvier 2011. L'expert judiciaire a considéré que des travaux de mise en conformité seraient disproportionnés par rapport à l'importance des désordres limités à des micro-fissures, sauf à l'aplomb de la reprise en sous-oeuvre de la cuisine devenue "pièce ouverte", ouverture réalisée par Mmes V... U... et Q... G.... En l'état de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente du 11 avril 2008, M. B... O... ne doit aucune garantie au titre d'un vice de construction qu'il n'a pu connaître. Sur la réticence dolosive : Mmes V... U... et Q... G... fondent cette demande sur le fait que M. B... O... est l'auteur d'une réticence dolosive en s'étant abstenu de communiquer délibérément une information essentielle sur la faiblesse structurelle de la maison et l'aménagement des combles qui ont causé des désordres lesquels ont été masqués par un ravalement de façade. Mais pour les motifs exposés dans le paragraphe précédent, M. B... O... n'a pu être l'auteur d'une réticence dolosive pour la simple raison qu'il n'était pas en mesure de connaître la faiblesse structurelle de la maison, le défaut de souscription d'une assurance dommages-ouvrage étant sans lien avec les désordres dont se plaignent les appelantes » ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu'en excluant la réticence dolosive de M. O... sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si M. O... n'avait pas intentionnellement caché l'existence des travaux réalisés en 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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