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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 98-11.473

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.473

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Régis de X..., domicilié Centre hospitalier de Thonon, ... en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Régis de X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Chambéry en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 7 novembre 1997 de l'assemblée générale de cette cour d'appel, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. de X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ; Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. de X... ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz