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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Cabaner, demeurant ... à La Côte Saint-André (Isère),
2°/ La société à responsabilité limitée Cabaner, dont le siège social est ... à La Côte Saint-André (Isère), représentée par son gérant, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la société civile immobilière Les Cordiers, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de la société Cabaner, de Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière Les Cordiers, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 avril 1990), que M. Y... est propriétaire d'un entrepôt, couvert par une assurance multirisques, souscrite auprès de la compagnie des Mutuelles unies, et donné à bail à la société Entreprise Cabaner ; qu'en 1974, lors de la construction, par la société civile immobilière (SCI) Les Cordiers, d'un immeuble à usage de magasin, accolé à l'entrepôt, le tuyau de descente des eaux pluviales de celui-ci s'est trouvé en partie encastré entre les murs des deux bâtiments ; que le mur de l'entrepôt, construit en pisé, s'étant effondré le 5 septembre 1984, M. Y... et la locataire ont assigné en réparation la compagnie Les Mutuelles unies, qui a contesté sa garantie, et la SCI Les Cordiers ;
Attendu que M. Y... et la société Entreprise Cabaner font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande contre la société Les Cordiers, alors, selon le moyen, "1°) qu'en reprochant aux consorts Y... de ne pas établir un lien de causalité entre l'inclusion fautive des tuyaux de descente d'eaux pluviales par la SCI Les Cordiers et le dommage dû à une lente imprégnation du mur en pisé, circonstance prise de ce qu'on ignorait si ces tuyaux comportaient des fuites, la cour d'appel leur a fait supporter le risque d'une preuve qu'ils ne pouvaient faire par la faute même de la SCI, et a ainsi violé l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; 2°) que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision
d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, prétendre que les consorts Y...
ne s'étaient pas inquiétés du percement du tuyau dans sa partie visible pendant dix ans, soit depuis 1974, et affirmer ensuite que l'origine accidentelle dudit percement était indéterminée quant à sa date ; 3°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que les travaux de construction du magasin "Le Forum" ont été exécutés en 1974, et, d'autre part, que le tuyau de descente d'eaux pluviales avait été percé à la suite d'un choc dix ans avant la réalisation du dommage, soit en 1974 ; qu'en se bornant, néanmoins, à prétendre que l'origine du percement du tuyau était indéterminée quant à sa date et à son origine, refusant ainsi de procéder à une appréciation de l'ensemble des faits qu'elle avait elle-même constatés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans se contredire, ni violer les règles de la preuve, que le sinistre tenait à la composition et à la vétusté des murs en pisé, déjà affectés d'un effondrement interne partiel, ouvrages dont la structure permettait une imprégnation lente par l'humidité, aggravée, d'une part, par le percement d'une descente d'eaux pluviales visible, dégradation dont l'origine accidentelle restait indéterminée, notamment quant à sa date et à l'identité de son auteur, et, d'autre part, par un violent orage, sans que pût être établi un fait de la SCI en lien direct de causalité avec le dommage constaté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Cabaner, envers la société civile immobilière Les Cordiers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.