Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-21.973
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-21.973
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: E 24-21.973
Demandeur(s)
: la société FB construction
Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet
Défendeur(s)
: M. [M] et autres
Avocat(s)
: Me Balat,
la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Ordonnance
: 50499
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société FB construction, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 2 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 5],
[Localité 6],
2°/ à M. [A] [D] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [G] [R] [M], domicilié [Adresse 9],
[Localité 4],
4°/ à Mme [U] [E] [M], épouse [T], domiciliée [Adresse 8],
[Adresse 7],
5°/ à Mme [J] [L] [N], domiciliée office notarial,
[Adresse 1], notaire au sein de la Sarl [J] [L] [N] et [K] [F], notaires associés.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 10], le 10 juillet 2025
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