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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° N 21-11.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Jardin brico Ervytain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable, M. [G] [H], a formé le pourvoi n° N 21-11.825 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est - Groupama Nord-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de la société Jardin brico Ervytain, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est - Groupama Nord-Est, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jardin brico Ervytain aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour la société Jardin brico Ervytain
La société Jardin Brico Ervytain, représentée par M. [G] [H] es qualités de liquidateur amiable, FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 954,31 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 la somme qu'elle a condamné la compagnie d'assurance Groupama Nord-Est à lui payer, et de L'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes ;
1°) ALORS, de première part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel déposées le 6 mai 2010, la compagnie Groupama Nord-Est faisait valoir que les listes de marchandises et les factures produites par la société Jardin Brico Ervytain ne pouvaient pas justifier que la marchandise existait et n'avait pas été vendue au jour du cambriolage ; qu'elle soutenait que la seule manière pour la société Jardin Brico Ervytain de justifier ses prétentions était de produire, outre des factures, son livre de caisse et son inventaire (conclusions d'appel adverses, p. 8 in fine à p. 10) ; qu'en réponse à cette argumentation, la société Jardin Brico Ervytain a produit, à l'appui de ses dernières conclusions d'appel déposées le 14 octobre 2020, l'inventaire réclamé par l'assureur (production n° 7) ainsi que son historique des ventes (production n° 6) ; que l'assureur n'a pas critiqué ces pièces et n'a pas contesté leur valeur probante ; que dès lors, en refusant de tenir compte de ces documents aux motifs qu'ils étaient établis de manière unilatérale et donc dépourvus de force probante (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que l'inventaire et l'historique des ventes produits par la société Jardin Brico Ervytain étaient établis de manière unilatérale et donc dépourvus de force probante, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, de surcroît, QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en l'espèce, la société Jardin Brico Ervytain produisait aux débats la liste des objets volés, un inventaire et un historique des ventes, aux fins de prouver quels objets se trouvaient dans ses locaux et lui avaient été dérobés lors des cambriolages de juillet et d'août 2015 – soit des faits juridiques (conclusions d'appel, p. 6 à 8) ; que dès lors, en jugeant que la liste des objets volés, l'inventaire et l'historique de vente étaient par principe dépourvus de force probante pour avoir été établis de manière unilatérale (arrêt attaqué, p. 7 §§ 1 à 3), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QU'à l'appui de ses prétentions, la société Jardin Brico Ervytain produisait non seulement la liste des objets volés, un inventaire et un historique des ventes, mais également de nombreuses factures sur lesquelles elle avait signalé les objets dérobés lors des cambriolages ; que dès lors, en se bornant à juger, pour écarter la liste des objets volés, l'inventaire ainsi que l'historique de vente, que ces pièces avaient été établies de manière unilatérale et qu'elles étaient donc dépourvues de force probante, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 6 à 8), si ces mêmes pièces n'étaient pas corroborées par les factures communiquées par l'assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, ensemble l'article L. 121-1 du code des assurances ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit analyser les éléments de preuve produits aux débats ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes d'indemnisation par l'assureur des préjudices subis, la société Jardin Brico Ervytain indiquait les objets qui lui avaient été dérobés lors des cambriolages litigieux, et produisait de nombreuses factures pour prouver qu'elle avait bien acquis ces objets (conclusions d'appel, p. 7-8 ; production n° 9) ; que dès lors, en se bornant à viser six factures et un ticket de caisse, sans analyser, même sommairement, les autres factures produites aux débats par l'assurée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, de surcroît, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les factures au titre desquelles la cour d'appel a condamné l'assureur à indemniser la société Jardin Brico Ervytain, portaient toutes sur des objets dérobés lors du vol de juillet 2015 (arrêt attaqué, p. 4-5, et p. 7 §§ 5-6 ; productions n° 11 et 12) ; que dès lors, en refusant d'évaluer et d'indemniser le préjudice causé par le vol du mois d'août 2015 dont elle constatait par ailleurs l'existence (arrêt attaqué, p. 5-6), et au titre duquel la garantie de l'assureur était due (arrêt attaqué, p. 3-4), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 121-1 du code des assurances ;
7°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que toutes les factures retenues par la cour d'appel portaient sur des objets dérobés lors du vol de juillet 2015, la cour d'appel, en se bornant à viser ces factures sans préciser les éléments qu'elle retenait devant être indemnisés, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 121-1 du code des assurances ;
8°) ET ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Jardin Brico Ervytain garantissaient le « Vol (dont détériorations immobilières » (production n° 4, p. 3) ; que la cour d'appel a elle-même rappelé que le contrat couvrait les « destructions ou dégradations mobilières ou immobilières, y compris celles occasionnées à l'installation d'alarmes, à l'occasion de vol ou de tentative de vol » (arrêt attaqué, p. 4 § 2) ; que la cour d'appel a encore constaté qu'à l'occasion des deux cambriolages survenus en juillet et en août 2015, la chaîne du portail d'entrée avait été sectionnée, la porte arrière du magasin avait été fracturée, le grillage de la clôture situé en bordure de la route départementale avait été découpé, le scellement des fixations de la grille en fer avait été retiré, et qu'une double fenêtre en bois située à l'arrière du bâtiment avait été fracturée (arrêt attaqué, p. 5, §§ 1 à 3 et trois derniers §§, p. 4 § 1) ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, la société Jardin Brico Ervytain produisait notamment un devis pour le changement de la fenêtre endommagée (production n° 10) ; que dès lors, en s'abstenant d'évaluer les dégradations mobilières et immobilières précitées dont elle constatait l'existence, et dont la société Jardin Brico Ervytain était en droit d'être indemnisée sur le fondement du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 121-1 du code des assurances.