Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-11.120
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.120
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Léon, Omer X..., demeurant 1002, Grand Parc, 14200 Hérouville Saint-Clair,
en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Pontoise (3e chambre civile), au profit du Directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Pontoise, 3 décembre 1997), que Mme Y... est décédée le 28 mai 1991 sans avoir fait de testament ; qu'un généalogiste a identifié trois héritiers non réservataires et a obtenu la signature par l'un d'eux, M. X..., le 21 juin 1991, d'un contrat de révélation et, le 31 juillet 1991, d'une procuration pour les opérations de liquidation de la succession ;
que la déclaration de succession a été effectuée ; que, l'un des héritiers n'ayant pas signé le contrat de révélation et seul M. X... ayant signé la procuration, un litige est survenu avec le généalogiste, celui-ci formant opposition au partage tandis que les héritiers demandaient au notaire de ne pas verser les honoraires du généalogiste ; qu'estimant que, dès lors, la déclaration de succession n'était pas définitive et que le passif successoral devait comprendre tant les honoraires du généalogiste que des dons qu'il avait effectués au profit d'organismes non lucratifs, M. X... a formé une réclamation auprès du directeur des services fiscaux du Val-d'Oise ; qu'après le rejet de sa réclamation, il a assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la rémunération exigée par l'étude du généalogiste, préalablement à la révélation de la succession de Mme Y..., constituait nécessairement une dette déductible de l'actif successoral ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 768 du Code général des impôts ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu, à bon droit, que les honoraires d'un généalogiste n'étaient pas des dettes à la charge du défunt existant au jour de l'ouverture de la succession au sens de l'article 768 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, 1 / que, selon l'article 768 du Code général des impôts, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque, leur existence, au jour de l'ouverture de la succession, est dûment justifiée ; qu'en l'espèce, les dons en cause ayant été effectués avant que la succession ouverte n'ait un caractère définitif, ils s'assimilaient à une renonciation partielle à ladite succession ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal a violé l'article 768 du Code général des impôts ; et alors, 2 / que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier ; qu'en se bornant à poser que les dons en cause n'étaient pas déductibles de la succession, le Tribunal a statué par pure affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les dons effectués par un héritier de partie de l'actif successoral ne peuvent constituer des renonciations partielles de la succession ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;
Attendu, d'autre part, que le Tribunal a retenu à bon droit que les dons effectués par un des héritiers après l'ouverture de la succession n'étaient pas des dettes à la charge du défunt au sens de l'article 768 du Code général des impôts ;
Que le deuxième moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que les incertitudes qui pesaient sur l'actif net et la part revenant à chaque héritier en raison des dons effectués et des litiges relatifs à la révélation de la succession s'opposaient à ce que la déclaration de succession puisse être considérée comme comportant les énonciations et l'affirmation de sincérité requises par la loi; qu'en conséquence, en décidant que la déclaration présentait un caractère définitif, le Tribunal l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal, constatant que la déclaration de succession comportait toutes les mentions exigées par les articles 801 et 802 du Code général des impôts et mentionnait tous les éléments nécessaires à la liquidation des droits de mutation, en a déduit à juste titre que cette déclaration était définitive, les litiges quant aux honoraires du généalogiste et aux dons effectués par l'un des héritiers étant sans influence à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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