Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-17.360
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-17.360
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° R 24-17.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Colonna [Y], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-17.360 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Malakoff humanis prévoyance, institution de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Klesia prévoyance, institution de prévoyance,
3°/ à la société HCR prévoyance, groupement d'intérêt économique (GIE),
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Colonna [Y], de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Malakoff humanis prévoyance et Klesia prévoyance et du GIE HCR prévoyance, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colonna [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colonna [Y] et la condamne à payer aux sociétés Malakoff humanis prévoyance et Klesia prévoyance et au GIE HCR prévoyance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard