Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 2002. 01-88.066

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-88.066

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 1er mars 2001, qui, pour tentative de vol aggravé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable de tentative de vol en réunion et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres que, bien que ces faits soient niés, les premiers juges ont, quant à la culpabilité, fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi, Stéphane X... ayant été interpellé en flagrant délit alors qu'il faisait le gué ; "et aux motifs, repris des premiers juges, qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont matériellement établis à l'encontre du prévenu ; "alors que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que pour condamner Stéphane X..., la cour d'appel se limite à adopter les motifs du jugement, lequel se bornait à énoncer : "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont matériellement établis à l'encontre du prévenu" ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de celle-ci" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Stéphane X... coupable de tentative de vol en réunion, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prévenu, malgré ses dénégations, s'était volontairement associé à l'entreprise délictueuse de ses coprévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 1er mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-10-09 | Jurisprudence Berlioz