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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10500 F
Pourvoi n° C 19-23.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
1°/ Mme [A] [H], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [F] [H], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 19-23.239 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [A] et [F] [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [A] et [F] [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes [A] et [F] [H]
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a jugé que M. [L] [H] était titulaire sur la succession de Mme [N] [B] d'une créance de salaire différé pour la période du 17 décembre 1966 au 31 août 1968 et du 27 septembre 1968 au 31 décembre 1975, payable dans la limite de l'actif disponible ;
AUX MOTIFS QU' « En 1976, [L] [H] a repris la ferme familiale qui était exploitée par sa mère. Aucun acte de cession n'a été formalisé mais les parties conviennent de la cession.
Par un premier jugement du 25 novembre 1988, le tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de I 'indivision existant entre [N] [B], [A] [H], [F] [H] et [L] [H] depuis le décès d'[H] [H], qui aboutiront à la signature de l'acte de partage du 11 mai 2004 rappelé ci-dessus.
En outre, ce jugement a condamné [L] [H] à payer à sa mère la somme de 100000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1987, date à laquelle [N] [H] a versé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise cette somme, pour le compte de son fils, afin d'arrêter la procédure de saisie immobilière initiée par la banque qui n'était pas remboursée des emprunts qu'elle avait consentis en 1981 à [L] [H].
Le tribunal d'instance de Clermont de l'Oise, saisi par [N] [B], qui invoquait le défaut d'exécution de la condamnation à paiement, d'une demande de saisie arrêt des rémunérations de son fils, par jugement du 15 juin 1995, a fixé la créance de [N] [B], intérêts compris, à la somme de 133.874,57 francs.
L'acte de partage signé le 11 mai 2004 précise à titre de convention particulière, que les parties mettent un terme définitif à toute demande, action ou revendication à quelque titre que ce soit entre les copartageants et Mme [B] épouse [B] déclare notamment renoncer en faveur de [L] [H] au montant de la créance arrêtée à 133.874,57 francs aux termes de la décision du 15 juin 1995.
Si la renonciation actée par l'acte de partage est claire, aucune allusion ou mention quelconque est faite à la créance de salaire différé dont s'était prévalu [L] [H] dans une lettre du 31 janvier 1992 adressée au notaire, estimant alors qu'après déduction de sa dette, sa mère lui devrait encore les % de sa créance de salaire différé.
Par une lettre plus récente du 12 septembre 2000, Me [I], notaire, informait Mme [N] [B] [B] de ce que son fils [L] lui avait indiqué n'être pas opposé au partage de l'indivision à condition qu'elle abandonne sa créance.
Dans la mesure où aucune référence quelconque n'est faite à ces lettres ni à la créance de salaire différé de [L] [H], il ne peut être considéré que [L] [H] aurait décidé de mettre un terme à sa demande ou y aurait Page 4 renoncé, en contrepartie de l'abandon par sa mère de sa créance.
Plusieurs éléments viennent conforter l'absence de toute renonciation ou compensation de la part de [L] [H].
D'abord, le fait que le montant de la créance de salaire différé de [L] [H], selon ses comptes, était infiniment supérieur à la créance de Mme [B], ce qui n'est pas contesté et rend peu probable sa renonciation.
Ensuite, le fait que le salaire différé constitue une créance à la charge de la succession de la personne, que c'est bien ainsi que l'entendait [N] [B] qui, dans son testament authentique du 28 mars 1994 reçu par Me [I], lègue la quotité disponible de sa succession à ses deux filles, car « ce legs a pour but de compenser le salaire différé que leur frère [L] [H] a l'intention de réclamer à ma succession pour avoir travaillé sur mon exploitation agricole [N] [B] ajoutait dans son testament « bien que ce salaire ait été réglé par la reprise de l'exploitation en 1976, lui laissant cheptel mort et vif, c'est-à-dire bestiaux et matériel et reprise des terres en bon état...
Cependant, lors de la cession de l'exploitation agricole par M. et Mme [L] et [T] [H] [J] à M. et Mme [M] intervenue par acte de Me [E] le 4 septembre 1987, au prix de 156.320 francs, [N] [B] est intervenue à l'acte et a perçu la somme de 124.894 francs sur le prix de vente, en paiement du « montant total des créances » qu'elle possède contre les cédants, représentant, selon l'acte, le solde de prix de cession restant dû à Mme [B] [B] des éléments d'exploitation agricole vendus à M. et Mme [M] et le montant des fermages restant dus par les cédants.
Le versement direct de plus des trois quarts du prix de vente et la précision apportée sur les créances éteintes vient contredire l'affirmation de la défunte à son testament, relayée par ses filles, selon laquelle la défunte aurait laissé gratuitement l'exploitation agricole à son fils.
Selon l'attestation du 28 novembre 1994 de Me [P], notaire à [Localité 1], en septembre et octobre 1994, Mme [T] [J] épouse de [L] [H], a versé à M. et Mme [B] (Mme [B] [B]), les sommes de 60.000 francs et 10.740,05 francs. Cette somme a pu venir en diminution de la dette de 133.874 francs à laquelle avait été condamné M. [L] [H] seul, bien que les emprunts souscrits auprès du Crédit agricole mutuel en 1981 1'aient été par les deux époux, ainsi qu'il ressort du commandement de payer délivré en 1987 par le prêteur.
Quoiqu'il en soit, on peut ajouter que la défunte, qui craignait que son fils ne réclame à ses soeurs le paiement de sa créance de salaire différé à son décès, comme elle l'indique dans son testament, n'aurait pas omis de faire noter à l'acte du 11 mai 2004 que son abandon de créance venait éteindre par compensation la créance de son fils, si tel avait été le cas.
En définitive, aucun élément de preuve n'est rapporté de ce que l'abandon par [N] [B] de sa créance à l'acte de partage du 11 mai 2004 a été consenti en contrepartie de la renonciation anticipée par celui-ci de la créance de salaire différé dont il est titulaire dans la succession de sa mère.
M. [L] [H] a donc droit au paiement de sa créance de salaire différé, dans la limite de l'actif disponible.
Les parties sont donc renvoyées devant le notaire pour la poursuite des opérations de règlement de la succession. » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu'en l'espèce, l'acte de partage du 11 mai 2004 stipulait expressément que les parties à l'acte mettaient un terme définitif à toute demande, action ou revendication à quelque titre que ce soit entre les copartageants (p. 24), et encore que ceux-ci renonçaient à élever à l'avenir aucune réclamation ou contestation relativement aux communauté et succession partagées (p. 25) ; qu'en décidant néanmoins que cette renonciation ne s'étendait pas à la créance de salaire différé de M. [L] [H] sur la succession de sa mère, la cour d'appel a dénaturé l'acte de partage du 11 mai 2004, en violation de l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, deuxièmement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'acte de partage du 11 mai 2004 précisait à titre de convention particulière que les parties mettaient un terme définitif à toute demande, action ou revendication entre elles à quelque titre que ce soit, que cette clause de renonciation était claire, et que cela concernait « notamment » la créance de 133.874,57 francs que détenait Mme [N] [B] sur son fils ; qu'en déduisant néanmoins de la circonstance qu'il était donné pour seul exemple de renonciation la créance de remboursement que détenait l'auteur du partage sur M. [L] [H] que cette renonciation ne valait pas pour la créance de salaire différé que celui-ci détenait réciproquement sur sa mère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ET ALORS QUE, troisièmement, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit que par un autre écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'acte de partage du 11 mai 2004 précisait à titre de convention particulière que les parties mettaient un terme définitif à toute demande, action ou revendication entre elles à quelque titre que ce soit ; qu'en se fondant ensuite, pour refuser de faire application de cette clause à la créance de salaire différé de M. [L] [H], sur des considérations liées au fait que celui-ci avait préalablement sollicité que sa mère abandonne la créance qu'elle détenait sur lui, qu'il n'avait pas été fait référence alors à sa créance réciproque de salaire différé, que cette créance était selon lui quatre fois supérieure à sa dette de remboursement, que la testatrice avait conscience en 1994 que son fils réclamerait une créance de salaire différé qu'elle contestait cependant, que les comptes résultant des différents versements intervenus entre les parties ne permettaient pas de tenir cette créance de salaire différé pour éteinte, ou encore que Mme [N] [B] aurait dû faire spécialement état de l'extinction de la créance réciproque de son fils dans l'acte de partage, la cour d'appel a violé l'article 1341 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige.