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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-12.687

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.687

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 406 F-D rendu le 31 mars 2004, par la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les avis donnés à Me A... et à la SCP Baraduc et Duhamel, et à Me Cossa, avocats à la Cour de Cassation ; Attendu que, par arrêt rendu le 31 mars 2004, la Troisième Chambre civile a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 2001 "mais seulement en ce qu'il condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 335 170 francs, soit 51 096,34 euros au titre des désordres affectant le bâtiment E" ; Attendu que, sur le moyen unique du pourvoi principal de la MAAF, la Troisième chambre civile a jugé que l'arrêt attaqué était entaché d'un défaut de réponse aux conclusions et a retenu, sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SMABTP, que l'arrêt avait dénaturé le rapport d'expertise ; Qu'il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt du 31 mars 2004 qui est entaché d'une erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt rendu le 31 mars 2004, dit que le dispositif de l'arrêt sera ainsi rédigé : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAAF et la SMABTP, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 335 170 francs, soit 51 096,34 euros, au titre des désordres affectant le bâtiment E et en ce qu'il a dit que la SMABTP sera relevée et garantie de cette condamnation par la MAAF, l'arrêt ..." Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz