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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-10.931

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-10.931

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, dans l'affaire opposant : - le Centre médico-chirurgical de Chaumont, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat du Centre médico-chirurgical de Chaumont, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge des frais de séjours inférieurs à 24 heures facturés par le Centre médico-chirurgical de Chaumont ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chaumont, 5 février 1996) a accueilli le recours du Centre médico-chirurgical contre cette décision ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir statué comme il l'a fait, en violation de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni du dossier de procédure que le moyen, pris de la violation de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979, ait été soutenu devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne à payer au Centre médico-chirurgical de Chaumont la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-05 | Jurisprudence Berlioz