Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 2022. 20-11.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-11.753

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° P 20-11.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 1°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Seaview International Company, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2]), ont formé le pourvoi n° P 20-11.753 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] et la société Seaview International Company, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 décembre 2019), à la suite du passage d'un cyclone ayant provoqué des dommages dans sa maison, par acte du 9 décembre 2016, M. [R] a assigné la société Allianz Iard, auprès de laquelle il avait souscrit une police multirisque habitation, aux fins d'obtenir réparation de préjudices consécutifs aux dommages subis. 2. Un tribunal de grande instance a rejeté comme irrecevables ses demandes ainsi que celles de la société Seaview International Company, propriétaire de l'immeuble et intervenante volontaire, par un jugement dont ils ont relevé appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [R] et la société Seaview International Company font grief à l'arrêt de déclarer nouvelle et irrecevable la demande de M. [R] en indemnisation des préjudices matériels causés par le cyclone et garantis par la police d'assurance souscrite, alors « que les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si les demandes qu'ils déclarent nouvelles ne constituent pas un accessoire, une conséquence ou un complément des demandes soumises au premier juge ; qu'en se limitant à déclarer nouvelle la demande de M. [R] en réparation de son préjudice matériel, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas une conséquence, un complément ou un accessoire des demandes présentées par celui-ci en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile : 4. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes si la demande est nouvelle. 5. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge. 6. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle devant elle la demande de M. [R] en réparation du préjudice causé par le cyclone, l'arrêt retient qu'il n'a pas formé cette demande en première instance. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. [R] en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de M. [R] en paiement du préjudice matériel subi suite au passage du cyclone [F], l'arrêt rendu le 2 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Allianz Iard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à M. [R] et la société Seaview International Company la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [R] et la société Seaview International Company IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nouvelle et irrecevable la demande de Monsieur [R] en indemnisation des préjudices matériels causés par le cyclone et garantis par la police d'assurance souscrite ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Sur ce fondement, sont considérées comme irrecevables les prétentions reprises en cause d'appel par le requérant, dès lors que celui-ci ne les avait pas rappelées dans ses dernières conclusions déposées en première instance et qu'il était réputé les avoir abandonnées. En l'espèce, aux termes du jugement querellé, il apparaît que dans leurs dernières écritures du 2 février 2018, Monsieur [R] et la société Seaview ont sollicité la condamnation de la société Allianz à payer uniquement à celle-ci la somme principale de 270.953 euros en réparation du préjudice consécutif aux dommages causés par le passage du cyclone [F] et à Monsieur [R] la somme de 120.000 euros en indemnisation de son trouble de jouissance. Aussi, en réclamant, à hauteur de cour, la condamnation de la société Allianz à payer à Monsieur [R] et à la société Seaview la somme de 270.953 euros au titre du sinistre lié au passage du cyclone [F], c'est à raison que l'intimée soutient que cette demande présentée par Monsieur [R] en cause d'appel doit être considérée comme une demande nouvelle au sens de l'article précité. Dès lors, la prétention tendant à la condamnation de la société Allianz à régler Monsieur [R] la somme de 270.953 euros au titre du préjudice causé par le passage du cyclone [F] sera déclarée irrecevable » ; 1°/ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si les demandes qu'ils déclarent nouvelles ne constituent pas un accessoire, une conséquence ou un complément des demandes soumises au premier juge ; qu'en se limitant à déclarer nouvelle la demande de Monsieur [R] en réparation de son préjudice matériel, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas une conséquence, un complément ou un accessoire des demandes présentées par celui-ci en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile ; 2°/ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et les parties peuvent ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande de Monsieur [R] de réparation des dégâts matériels causés par le cyclone constituait le complément de sa demande de première instance de réparation de son préjudice de jouissance causé par le même cyclone et fondée sur le même contrat d'assurance ; qu'ainsi qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêt, toutes ces demandes poursuivaient la même fin d'indemnisation du préjudice causé par le cyclone en application du même contrat d'assurance ; qu'en déclarant la demande en indemnisation du préjudice matériel irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-02-03 | Jurisprudence Berlioz