Cour d'appel, 15 septembre 2011. 10/09013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/09013
jurisprudence.case.decisionDate :
15 septembre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 15 Septembre 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09013
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/05912
APPELANTE
LA REPUBLIQUE DU CHILI
représentée en FRANCE par son Ambassadeur Monsieur [Z] [F]
Ambassade du CHILI en France
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Paul ROUBY, avocat au barreau de PARIS, toque : E.201
INTIMEE
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Charles CANTEGREL, avocat au barreau de PARIS, toque : T02
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance du Premier Président en date du 02 mai 2011
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Catherine BEZIO, Conseiller faisant fonction de PrésidentMadame Martine CANTAT, Conseiller
Madame Marthe Elisabeth OPPELT REVENEAU, Conseiller appelée à compléter la formation par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2010
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président,
- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
Statuant sur l'appel formé par la République du CHILI -ci-après l'Etat du CHILI- à l'encontre du jugement en date du 9 juin 2010 par lequel le conseil de prud'hommes de PARIS a condamné l'Etat du CHILI à verser à Mme [I] [X] la somme de 300 000 € de dommages et intérêts pour absence de cotisation retraite en faveur de cette dernière et a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes tendant notamment à voir qualifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa prise d'acte de rupture de son contrat, avec condamnation de l'Etat du CHILI au paiement de diverses indemnités subséquentes;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 16 juin 2011 par l'Etat du CHILI qui prie la cour de réduire le montant de l'indemnité allouée à Mme [X] par les premiers juges, en tenant compte, pour accorder cette indemnité, d'un partage de responsabilité entre lui et Mme [X] -à raison du comportement de l'intéressée- et de confirmer la décision déférée en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] de ses autres demandes, fondées sur une prétendue exécution de mauvaise foi de ses obligations d'employeur - l'Etat du CHILI réclamant en outre le paiement par Mme [X] de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions développées à la barre par Mme [X] qui, formant appel incident, prie la cour de condamner l'Etat du CHILI à lui verser les sommes suivantes:
-4000 000 € de dommages et intérêts pour absence de cotisation retraite
-50 000 € pour non respect des textes légaux et internationaux
-14 287 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-100 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 36 269,92 € à titre d'indemnité légale de licenciement
-2381, 25 € à titre de complément d'indemnité de préavis
-238, 12 € à titre de congés payés afférents
-5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [X] , née le [Date naissance 3] 1940, a été engagée par l'ambassade de l'Etat du CHILI à [Localité 4], le 2 mai 1968, en qualité de secrétaire administrative;
que l'ambassade du CHILI n'a jamais remis de bulletin de paye à Mme [X] ni cotisé aux divers organismes sociaux pour son compte, seuls étant établis des reçus correspondant au montant du salaire perçu, en dollars américains ou francs français;
que le 22 mai 2008, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS afin d'obtenir la condamnation de l'Etat du CHILI à l'indemniser de la perte de ses divers droits à retraite; qu'en cours de procédure, elle a adressé le 26 mai 2009 à l'ambassadrice du CHILI une lettre recommandée dans laquelle elle déclarait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'Etat chilien, en raison de la persistance de ce dernier à ne pas régulariser sa situation à l'égard des divers organismes sociaux français;
que dans sa réponse du 23 juin 2009, l'ambassadrice dénonçait "l'habile manoeuvre" de Mme [X] , contestait que sa prise d'acte puisse s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutenait, au contraire, que la rupture, équivalente à une démission de Mme [X], était imputable à celle-ci; qu'en effet, selon elle, la situation dont se plaignait Mme [X] -soumise à l'appréciation du conseil de prud'hommes- n'était pas nouvelle et présentait des avantages pour la salariée qui s'en était montrée satisfaite jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge d'une possible mise à la retraite d'office et se révèle, alors, désireuse de voir imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur;
Considérant que, dans le jugement frappé d'appel, le Conseil a retenu, au titre de l'indemnité réclamée par Mme [X] pour absence de cotisations de retraite, que l'Etat du CHILI était seul responsable du préjudice consécutif subi par Mme [X] , refusant d'opérer le partage de responsabilité requis par l'Etat du CHILI ; que les autres chefs de demande de Mme [X] ont, en revanche, été rejetés, -les premiers juges estimant que la prise d'acte de rupture de Mme [X] équivalait à une démission;
Considérant qu'au regard des contestations élevées par chacune des parties, à l'égard du jugement entrepris, il y a lieu de statuer successivement sur la demande formée par Mme [X] au titre de l'absence de cotisation de retraite en sa faveur par l'Etat du CHILI, puis, sur les autres demandes indemnitaires fondées sur l'exécution de mauvaise foi du contrat par ce même état;
Sur l'indemnité pour absence de cotisation de retraite par l'Etat du Chili en faveur de Mme [X]
Considérant que l'Etat du CHILI invoque, dans ses conclusions, l'incertitude juridique qui aurait longtemps régné quant au caractère obligatoire, ou non, pour les états étrangers, d'affilier aux organismes sociaux français, leurs personnels locaux, employés comme Mme [X] dans leurs services administratifs, alors que le personnel diplomatique d'un état étranger bénéficiait d' une dispense de cette affiliation, en application des dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961;
que cependant, au terme de cet exposé historique, force est de constater que l'Etat du CHILI n'entend finalement pas contester l'existence de l' obligation qu'il avait, d'affilier Mme [X] au régime de retraite du régime général de sécurité sociale et reconnaît n'avoir pas satisfait à cette obligation;
que les seuls débats opposant ici les parties ont trait, en définitive, d'une part, à l'évaluation du montant de la pension du régime de retraite auquel Mme [X] aurait été en droit de prétendre si les cotisations la concernant avaient été versées par l'Etat du CHILI et d'autre part, à l'éventuel partage de responsabilité que l'Etat du CHILI demande à la cour d'opérer entre les parties afin de diminuer d'autant le montant de l'indemnité revenant à Mme [X] ;
Considérant qu'il résulte de leur calculs respectifs que, s'agissant de la pension de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale, les deux parties parviennent à des résultats fort proches, l'Etat du CHILI évaluant le montant de pension perdu par Mme [X] à la somme annuelle nette de 14087 € alors que Mme [X] retient un montant annuel brut de 14287, 29 €; que rien ne s'oppose en conséquence à ce que la cour retienne ce dernier montant;
que s'agissant de la pension de retraite complémentaire, l'Etat du CHILI estime à juste titre qu'elle ne peut être calculée qu'à partir de l'année 2001, date à compter de laquelle l'appelant justifie avoir spontanément adhéré pour la première fois à un tel régime, alors que l'affiliation à un régime de retraite complémentaire de leur salariés, n'est devenu obligatoire, pour les ambassades et consulats installés en FRANCE, qu'en vertu de délibérations, produites aux débats, prises par les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO, en date du 11 décembre 2008, sans caractère rétroactif;
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que l'Etat du CHILI calcule à bon droit le montant de la pension de retraite complémentaire qu'aurait dû percevoir Mme [X] en fonction de cotisations versées à compter seulement de 2001, aboutissant ainsi à une pension annuelle nette de 1276 € pour un départ en retraite en 2009;
Considérant que l'évaluation du préjudice global résultant pour Mme [X] de l'absence de paiement des cotisations incombant à son employeur doit en conséquence prendre en compte les éléments chiffrés qui précèdent;
Considérant qu'il y a lieu en outre de retenir comme autre critère permettant de fixer ce préjudice, la période de vie durant laquelle Mme [X] aurait pu espérer percevoir cette pension, à compter de son départ en retraite, à l'âge de 69 ans; que Mme [X] évalue cette durée à 20 ans qui n'apparaît nullement déraisonnable, même si elle est légèrement supérieure à celle de la statistique à laquelle se réfère l'Etat du CHILI ;
qu'en définitive, l'indemnité de 300 000 € allouée à Mme [X] par le conseil de prud'hommes correspond à une exacte application des critères qui précèdent et correspond à un juste dédommagement du préjudice de Mme [X]; que de ce chef le jugement déféré sera confirmé;
Considérant de même que les premiers juges ont à bon droit refuser de retenir à la charge de Mme [X] une part de responsabilité dans la réalisation de ce préjudice, au motif allégué par l'Etat du CHILI , que la salariée pouvait remédier à la carence de son employeur en demandant, elle-même, son affiliation au régime de Sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article R 312-10 du code de la Sécurité sociale;
qu'en effet, cette faculté offerte au salarié par ce texte ne saurait aucunement exonérer l'employeur d'une obligation qui, en sa qualité d'employeur, pèse au premier chef sur lui; qu'en l'espèce, aucun reproche ne peut être adressé à Mme [X] qui justifie de nombreux courriers, adressés plusieurs années avant sa lettre de prise d'acte de rupture, tant aux divers ambassadeurs en FRANCE de l'Etat du CHILI, qu' aux autorités ministérielles de ce pays, afin d'obtenir la régularisation de sa situation à l'égard des organismes sociaux français;
que l'Etat du CHILI ne justifie d'aucune réponse ni dénégation apportée à ces correspondances où Mme [X] , simple secrétaire administrative, rappelait avoir formulé sa demande depuis 1992, après la fin de 17 ans de dictature connue par le pays, et les diverses promesses de régularisation qui lui avaient été faites et n'avaient pas été tenues;
qu'au contraire, la lettre de l'ambassadeur du CHILI au vice ministre des affaires extérieures de ce même état, en date du 1er décembre 2006, donnait encore à penser à Mme [X] que les autorités chiliennes, convaincues de la justesse des droits qu'elle revendiquait étaient sur le point de trouver une solution satisfaisante, sans qu'il y ait lieu pour elle, de recourir à un procès;
qu'ainsi bien que Mme [X] ait été, depuis longtemps, informée de l'irrégularité de sa situation, il ne peut en l'espèce lui être imputé d'avoir fait preuve de négligence en ne recourant pas aux dispositions de l'article R 312-10 précité, alors que l'Etat du CHILI par ses atermoiements l'inclinaient à un comportement attentiste;
que c'est donc bien à la totalité de l'indemnité allouée par les premiers juges que Mme [X] est en droit de prétendre, sans que le moindre partage de responsabilité puisse lui être opposé, non plus que les avantages dont elle aurait bénéficié du fait de sa non affiliation, -comme l'absence d'imposition fiscale sur ses revenus -ces circonstances demeurant sans incidence sur le préjudice dont Mme [X] demande réparation;
Sur les autres indemnités sollicitées par Mme [X]
Considérant que Mme [X] se prévaut ensuite de la mauvaise foi de l'Etat du CHILI pour solliciter d'autres indemnités;
Considérant qu'en premier lieu ne peut qu'être rejetée , comme l'ont estimé les premiers juges, la réclamation formée au titre de "l'atteinte aux droits de l'homme"; que si Mme [X] invoque des textes internationaux proclamant, il est vrai, le droit de toute personne à la sécurité sociale, elle ne démontre pas quel préjudice distinct de celui, réparé ci-dessus, lui aurait causé la méconnaissance de ces textes par l'Etat du CHILI;
que, de même, si, aux yeux de Mme [X] , son absence d'affiliation par l'Etat du CHILI au régime de retraite français caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui les liait, Mme [X] ne démontre pas ni n'allègue l'existence d'un préjudice, autre que celui indemnisé par la somme de 300 000 € précitée;
Considérant qu'en définitive peuvent être, seules, utilement discutées les indemnités spécifiques sollicitées par Mme [X] au titre de sa prise d'acte de rupture et du travail dissimulé ;
Considérant que pour conclure au rejet de ces deux chefs de prétentions, l'Etat du CHILI fait plaider qu'il a agi de bonne foi à l'égard de Mme [X] en n'acquittant pas les cotisations de retraite dont le paiement lui incombait;
Considérant que l'Etat du CHILI soutient qu'en pratique les états étrangers auraient bénéficié jusqu'en 1997 d'une tolérance des autorités administratives françaises, quant à l'absence d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale du personnel travaillant dans leurs ambassades en FRANCE; que leur obligation en la matière ne serait résultée que d'une note du Ministère français des affaires étrangères, en date du 19 août 1997, clarifiant la règlementation française, quant aux conditions que ces personnels devaient remplir pour être affiliés; que Mme [X] détenant une "carte spéciale"qu'elle aurait dû restituer, ne remplissait pas cependant les conditions exigées pour être affiliée;
Mais considérant que si Mme [X] ne remplissait pas les conditions pour être obligatoirement affiliée , la cour comprend mal, en fait, que l'Etat du CHILI admette pourtant -après l'avoir si longtemps contesté- devoir indemniser Mme [X], du préjudice consécutif à son absence d' affiliation;
qu'en droit, les pièces produites au soutien de son argumentation par l'appelant ne sont nullement probantes, qu'il s'agisse de leur forme, une simple note ministérielle, ou des dispositions contenues dans ce document comme dans ceux émanant de l' AGIRC et de l'ARRCO, dont se prévaut l'Etat du CHILI , qui sont relatifs aux seules retraites complémentaires; qu'en tout état de cause, le contenu de ces diverses pièces, comme la tolérance provisoire des autorités françaises invoquée par l'Etat du CHILI n'exonéraient nullement ce dernier de l'exécution de ses obligations;
qu'en outre, tout en reconnaissant devoir indemniser Mme [X] de son préjudice, l'Etat du CHILI argue du fait contradictoire qu'il n'aurait pas dû affilier Mme [X] à raison de la détention, par celle-ci d'une carte spéciale;
que l'appelant n'a cependant jamais demandé à Mme [X] la restitution de cette carte durant les longues années où celle-ci lui a demandé sa régularisation; qu'il n'est pas fondé à tirer argument aujourd'hui de la détention de cette carte par Mme [X] pour exciper de ce qu'il aurait de bonne foi, manqué à ses obligations;
Considérant qu' il résulte des énonciations précédentes que la lettre de Mme [X] en date du 26 mai 2009 par laquelle celle-ci a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur était motivée par son défaut d'affiliation aux organismes sociaux français, en dépit de ses demandes réitérées et des promesses qui lui avaient été faites; que ce manquement de l'Etat du CHILI constitue une violation grave des obligations résultant de sa qualité d'employeur , de sorte que la prise d'acte de rupture de Mme [X] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
qu'il est cependant non discutable que la rupture de son contrat de travail est intervenue, pour Mme [X], à un âge tel (69 ans) que le préjudice consécutif à cette rupture ne peut justifier une indemnisation d'un montant supérieur aux salaires des six derniers mois, légalement prévu par l'article L 1235-3 du code du travail; qu'il convient de ce chef de réduire en conséquence la somme requise par Mme [X] à 14 287 €;
que s'agissant de l'indemnité de préavis, l'ambassade n'ayant versé à Mme [X] qu'un seul mois de préavis postérieurement à sa prise d'acte, l'Etat du CHILI s'avère encore redevable du deuxième mois de préavis, majoré des congés payés afférents, sollicité par Mme [X], et représentant les sommes respectives de 2381, 25 € et de 238, 12 € ;
qu'enfin, Mme [X] est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement dont le calcul n'est pas discuté par l'appelant et qui s'établit à la somme de 36 269, 92 €;
qu'elle ne saurait cependant obtenir le cumul de cette indemnité, avec celle pour travail dissimulé qu'elle sollicite en vertu des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail et sera déboutée de la demande se rapportant à cette dernière indemnité;
Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à Mme [X] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d' appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des prétentions subséquentes, ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs;
Dit que la prise d'acte de Mme [X] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
Condamne l'Etat du CHILI à verser à Mme [X] les sommes suivantes:
-36269, 92 € à titre d'indemnité de licenciement
-2381, 25 € à titre de complément d'indemnité de préavis
-238, 12 € à titre de congés payés afférents
-14 287 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Confirme les autres dispositions du jugement entrepris;
Déboute Mme [X] de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé;
Condamne l'Etat du CHILI aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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