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Cour d'appel, 25 mars 2015. 14/01358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01358

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2015

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 14/01358 DYNACITE C/ [R] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY du 22 Janvier 2014 RG : F 13/00014 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 MARS 2015 APPELANTE : DYNACITE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Paul TURCHET, avocat au barreau de L'AIN INTIMÉE : [M] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Olivier HOURIEZ, avocat au barreau de CHAMBERY PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Juillet 2014 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2015 Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Vincent NICOLAS, conseiller - Marie-Claude REVOL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Mars 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Le 1er octobre 1981, [M] [R] a été embauchée par l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE en qualité de secrétaire ; au dernier état de la collaboration, elle occupait le poste de chargée de secteur ; le 17 janvier 2013, elle a été mise à pied ; le 6 février 2013, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant son comportement envers ses collègues et les locataires. [M] [R] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de BELLEY ; elle a réclamé les salaires correspondant à la période de mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis, les indemnités de licenciement, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles ; elle a demandé qu'il soit enjoint à l'employeur de cesser d'usurper son identité et de faire des faux en écritures et de lui remettre les documents de rupture rectifiés. Par jugement du 22 janvier 2014, le conseil des prud'hommes a : - déclaré le licenciement privé de cause, - annulé la mise à pied, - condamné l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE à verser à [M] [R] les sommes suivantes : * 729,60 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, * 5.280,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 528,04 euros de congés payés afférents, * 31.682,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 4.092,32 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 15.841,26 euros au titre des dommages et intérêts, * 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, - ordonné à l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE de remettre à [M] [R] les bulletins de salaire, les documents de fin de contrat et l'attestation POLE EMPLOI conformes à la décision, - fait courir les intérêts sur les créances salariales à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et sur les créances indemnitaires à compter de la décision, - rejeté les autres demandes, - condamné l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE aux dépens. Le jugement a été notifié le 24 janvier 2014 à l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 19 février 2014. Par conclusions visées au greffe le 25 février 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE : - expose que, fin 2012, il a été constaté une souffrance au travail des salariés de l'antenne de [Localité 1] placée sous la responsabilité de [M] [R], qu'une enquête a été diligentée, qu'il a été demandé aux salariés de coucher par écrit leurs doléances, que ces témoignages établissent la réalité des fautes commises et leur gravité et que les salariés en souffrance ont été pris en charge par une psychologue, - souligne que la salariée n'a pas souhaité la saisine de la commission de discipline, - critique les attestations produites par la salariée, - rappelle son obligation de sécurité, - estime le licenciement bien fondé, - demande le rejet des prétentions de la salariée, - subsidiairement, ne s'oppose pas à une mesure d'enquête, - sollicite la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l'instance. Par conclusions visées au greffe le 25 février 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [M] [R] qui interjette appel incident : - en premier lieu, soulève la prescription des faits et observe que l'employeur a tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, - en deuxième lieu, conteste les griefs que lui impute l'employeur et verse de nombreux témoignages, - en troisième lieu, considère qu'au regard de son ancienneté et de son parcours professionnel sans tâche la mesure de licenciement est disproportionnée, - soutient que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 729,96 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, la somme de 5.552,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 555,24 euros de congés payés afférents, la somme de 33.314,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 4.349,32 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 100.730 euros au titre des dommages et intérêts, - demande qu'il soit enjoint à l'employeur de cesser d'usurper son identité et de faire des faux en écritures sous peine de 1.000 euros d'astreinte par infraction constatée, - demande la remise des bulletins de salaire, des documents de fin de contrat et de l'attestation POLE EMPLOI rectifiés, - sollicite la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens, - souhaite les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes réclamés à compter de la saisine du conseil des prud'hommes. A l'audience, [M] [R], par la voix de son conseil, indique qu'elle n'a plus connaissance de lettres envoyées par l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE à son nom. La société DYNACITE, par la voix de son conseil, admet qu'il y a eu des erreurs postérieurement au licenciement mais qu'à ce jour tout est rentré dans l'ordre. Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement : L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige l'employeur reproche à la salariée d'exercer des pressions et des intimidations sur le personnel qu'elle dirige et sur les collègues avec lesquels elle collabore, d'avoir des accès de colère et des emportements verbaux inappropriés, de proférer des injures, d'avoir des comportements déloyaux à l'encontre des collègues et de la hiérarchie et donc de l'entreprise ; il souligne que ce comportement a dégradé les conditions de travail des collègues ; il cite comme exemples le fait de traiter les chargés d'entretien d'incapables, de les dénigrer, de les avoir envoyé procéder à une 'opération coup de poing'auprès des locataires le jour de la fête de l'Aïd, d'utiliser la personne chargée de l'accueil comme assistante personnelle, de rejeter les fautes sur celle-ci devant les locataires, de l'avoir insultée et injuriée, de dénigrer le personnel et son supérieur même devant les membres d'entreprises extérieures, d'avoir traité l'adjoint au responsable d'agence de gros sac ne servant à rien, de dénigrer des candidats au logement disant 'qu'on ne mettait que de la merde dans nos logements'. D'une part, l'article L. 1332-4 du code du travail instaure, en matière disciplinaire, une prescription de deux mois à compter du moment où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, et, d'autre part, l'employeur doit lancer la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint. L'employeur a initié la procédure de licenciement le 17 janvier 2013 par la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Dans la lettre de licenciement, l'employeur indique qu'il a eu connaissance des faits début janvier 2013 et dans ses écritures il date son information des faits de la fin de l'année 2012. Il verse des attestations datées de janvier et avril 2013 et produit l'attestation de la psychologue clinicienne qui déclare qu'elle est intervenue à l'agence de [Localité 1] à la demande de l'employeur le 21 février 2013. Il s'évince des éléments au dossier que la prescription de deux mois n'est pas acquise et que l'employeur a agi à bref délai. L'employeur produit les attestations de plusieurs salariés : * [O] [X], chargée d'entretien, témoigne qu'elle recevait des ordres anormaux de [M] [R], qu'elle ressentait une peur terrible dans le ventre et avait envie de pleurer et que [M] [R] se mettait en colère et mettait une grave pression, * [Z] [Q], chargé d'entretien, témoigne que les couloirs des caves étaient encombrés par des objets personnels des locataires, que [M] [R] a voulu faire une opération coup de poing, qu'il l'a accompagnée, qu'ils ont été chez les locataires le jour de la fête de l'Aïd, qu'il lui en a fait la remarque, que [M] [R] a répondu qu'elle n'en n'avait rien à faire, que [M] [R] disait qu'elle devait faire le travail des chargés d'entretien qui n'étaient pas capables, qu'elle était colérique et que les faits au quotidien ont généré pression et angoisse, * [U] [C], chargée d'entretien, témoigne que [M] [R] lui a reproché de faire semblant d'être malade alors que le médecin lui avait prescrit un arrêt de travail, que [M] [R] n'apportait aucun soutien et émettait toujours des reproches même devant les locataires et qu'elle vivait au quotidien avec la peur au ventre d'avoir mal fait ou de ne pas avoir fait suffisamment, * [B] [A], secrétaire d'accueil, témoigne que [M] [R] ne respectait pas son travail, la coupait sans cesse même quand elle téléphonait, que toutes les tâches concernant [M] [R] étaient urgentes, qu'un jour [M] [R] a hurlé et lui a dit qu'elle était une menteuse dans sa vie comme au travail et l'a traitée de salope et que [M] [R] pouvait être très gentille ou très méchante, * [B] [S] témoigne que [M] [R] a dit à [B] [A] 'tu n'es qu'une salope et une menteuse et cela est normal car tu es dans ta vie professionnelle comme dans la vie privée', que [M] [R] à plusieurs reprises lui a dit 'c'est encore quoi ces cas sociaux que tu m'as trouvés', que [M] [R] a déclaré à propos de monsieur [V] 'quel gros sac, à quoi il sert celui-là, à rien car il ne nous répond même pas en mail aux questions qu'on pose', que [M] [R] a des accès de colère, tient des propos déplacés et prétend qu'elle est la seule à travailler dans l'agence, * [K] [T] témoigne que les insinuations incessantes de [M] [R] et l'ambiance qu'elle a généré lui ont causé une fatigue morale, que [M] [R] lui a déclaré en parlant des locataires qu'on ne mettait que de la merde dans les logements, lui a dit à propos d'une collègue 'qu'est-ce qu'elle fait toute la journée dans son bureau, ses agendas sont toujours vides' et disait à propos des chargés d'entretien qu'elle n'avait qu'une bande d'incapables et qu'elle était obligée de tout faire elle-même, * [G] [P] témoigne qu'elle devait s'imposer auprès des entreprises car les affaires de [M] [R] étaient toujours plus urgentes et importantes que les siennes, que [M] [R] est constamment dans le jugement, la critique, rabaisse, est fourbe et prête à tout pour se mettre en valeur et a des accès de colère et des sautes d'humeur, * [I] [E] témoigne que [M] [R] exerce une pression psychologique très importante au sein de l'agence, que lorsqu'elle travaille sur le secteur de [M] [R] elle sait qu'elle va être contrôlée, critiquée et dévalorisée et qu'elle est mal. L'employeur produit également l'attestation de la psychologue clinicienne qui est intervenue auprès des salariés de l'antenne de [Localité 1] et qui témoigne qu'au cours de ses trente années d'exercice professionnel il lui a été donné de rencontrer des personnes en souffrance et que le groupe de salariés présentait les signes évidents d'une souffrance psychique accumulée depuis des années, à une exception près, par les agissements de [M] [R]. [M] [R] verse des attestations favorables de personnes extérieures à l'entreprise et avec lesquelles elle entretenait des relations professionnelles, à savoir maires et entrepreneurs et des attestations élogieuses d'un grand nombre de locataires ; ces témoignages de personnes tierces à la société ne peuvent pas remettre en cause les témoignages des salariés. [M] [R] produit : * l'attestation d'une conseillère sociale présente deux jours par semaine à [Localité 1] qui témoigne qu'elle n'a jamais rencontré de difficultés avec [M] [R], qu'elle n'a jamais constaté de dispute et n'a jamais ressenti de tension entre ses collègues et [M] [R], * l'attestation de la déléguée du personnel, membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et secrétaire du comité d'entreprise, qui témoigne qu'elle s'est rendue à de nombreuses reprises à l'agence de [Localité 1], qu'aucun salarié ne lui a formulé de remarque concernant [M] [R] et qu'elle n'a jamais perçu le moindre malaise, * l'attestation de deux autres salariés ou anciens salariés qui témoignent de l'absence de malaise, * l'attestation d'un chargé d'entretien qui témoigne qu'il a toujours travaillé sous la responsabilité de [M] [R] et qu'il n'y a jamais eu de désaccord, * l'attestation d'un ami qui témoigne qu'il a été invité à la soirée organisée pour fêter les 60 ans de [M] [R] en janvier 2012 et que [B] [A] était présente. [M] [R] est née le [Date naissance 1] 1952 ; [B] [A] a rédigé son attestation en janvier 2013 ; il n'existe donc pas d'antinomie entre l'attestation et la présence à la fête un an auparavant. Il s'évince de ces témoignages que plusieurs salariés se trouvaient en situation de souffrance à cause de [M] [R]. Le grief est établi. Cependant, [M] [R] comptabilisait une ancienneté de plus de 31 ans sans aucun antécédent disciplinaire. Dès lors, le licenciement constitue une sanction disproportionnée. En conséquence, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé. En application de l'article L. 1234-1-3° du code du travail, [M] [R] a droit à une indemnité compensant un préavis de deux mois ; l'indemnité compensatrice de préavis est assise non pas sur un salaire moyen mais sur le salaire qui aurait été touché si la salariée avait travaillé ; les fiches de paie mentionnent un salaire mensuel de 2.298,40 euros en incluant la prime d'ancienneté ; il s'ensuit une indemnité compensatrice de préavis de 4.596,80 euros. En conséquence, l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE doit être condamné à verser à [M] [R] la somme de 4.596,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 459,68 euros de congés payés afférents. Le jugement entrepris doit être infirmé. Le salaire moyen des trois derniers se monte à la somme de 2.776,50 euros ; à l'issue du préavis, [M] [R] avait acquis une ancienneté de 31 ans, 6 mois et 6 jours, soit 31,51 années ; elle a droit a une double indemnité de licenciement, ce que ne querelle pas l'employeur ; la première est limitée à 12 mois et s'élève à 33.318 euros et la seconde est de un vingtième de mois par année d'ancienneté et s'élève à 4.374,37 euros ; [M] [R] demande les somme de 33.314,04 euros et de 4.349,32 euros. En conséquence, l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE doit être condamné à verser à [M] [R] les sommes de 33.314,04 euros et de 4.349,32 euros à titre d'indemnités de licenciement. Le jugement entrepris doit être infirmé. [M] [R] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE emploie plus de onze personnes. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [M] [R] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu des fiches de paie, à la somme de 15.434,71 euros ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 30.000 euros. En conséquence, l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE doit être condamné à verser à [M] [R] la somme de 30.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause. Le jugement entrepris doit être infirmé. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE doit être condamné d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [M] [R] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités. L'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE doit être condamné à remettre à [M] [R] les bulletins de salaire, les documents de fin de contrat et l'attestation POLE EMPLOI rectifiés. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la mise à pied : Au regard des énonciations précédentes sur le licenciement, la mise à pied doit être rémunérée ; la fiche de paie du mois de février 2013 atteste d'une tenue sur salaire au titre de la mise à pied de 729,60 euros ; il n'est pas sollicité les congés payés afférents. En conséquence, l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE doit être condamné à verser à [M] [R] la somme de 729,60 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les intérêts : En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les indemnités de licenciement à compter du 19 mars 2013, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, sur les dommages et intérêts et les frais de procédure à compter de la décision qui les a alloués. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur l'usurpation d'identité et les faux en écritures : [M] [R] n'apporte aucun élément prouvant que l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE envoie encore des courriers portant son nom. En conséquence, [M] [R] doit être déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de cesser d'usurper son identité et de faire des faux en écritures sous peine de 1.000 euros d'astreinte par infraction constatée. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE à verser à [M] [R] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE à remettre à [M] [R] les bulletins de salaire, les documents de fin de contrat et l'attestation POLE EMPLOI rectifiés, a condamné l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE à verser à [M] [R] la somme de 729,60 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, a débouté [M] [R] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de cesser d'usurper son identité et de faire des faux en écritures et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE à verser à [M] [R] la somme de 4.596,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 459,68 euros de congés payés afférents, Condamne l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE à verser à [M] [R] les sommes de 33.314,04 euros et de 4.349,32 euros à titre d'indemnités de licenciement, Condamne l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE à verser à [M] [R] la somme de 30.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, Rappelle que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les indemnités de licenciement à compter du 19 mars 2013 et sur les dommages et intérêts et les frais de procédure à compter de la décision qui les a alloués, Ajoutant, Condamne d'office l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [M] [R] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI, Condamne l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE à verser à [M] [R] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Office Public de l'Habitat de l'Ain DYNACITE aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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Cour d'appel 2015-03-25 | Jurisprudence Berlioz