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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° J 19-25.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
La société [Personne géo-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.545 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne géo-morale 2],
2°/ à la société [Personne géo-morale 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [C] [Q], ès qualités de liquidateur amiable,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [Personne géo-morale 1], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Q], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Personne géo-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne géo-morale 1] ; la condamne à payer à M. [Q], ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [Personne géo-morale 1]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société [Personne géo-morale 1] ;
Aux motifs qu'« à l'appui de sa demande indemnitaire la société [Personne géo-morale 1] rappelle que la Sci [Personne géo-morale 2] n'a jamais restitué la somme de 159.500 euros outre les intérêts courus qu'elle a perçu de l'Eurl [Personne géo-morale 1] le 18 janvier 2010 en exécution de l'ordonnance de référé infirmée en toutes ses dispositions suivant arrêt en date du 30 septembre 2011, que le liquidateur amiable de la Sci [Personne géo-morale 2] n'a jamais consenti à donner mainlevée pleine et entière de l'inscription d'hypothèque référencée 2009V2272 prise sur les biens immeubles de l'Eurl [Personne géo-morale 1] puisqu'elle n'a donné mainlevée de cette inscription que relativement à des parcelles représentant moins de 10% des terres hypothéquées et maintient abusivement l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien lui appartenant à [Localité 1] cadastré Section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; qu'au titre des préjudices résultant de la résistance abusive par la Sci [Personne géo-morale 2] à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire, la société [Personne géo-morale 1] invoque l'impossibilité de pouvoir disposer de ses actifs immobiliers et la perte de valeur des quatre villas construites sur les parcelles grevées de l'inscription d'hypothèque litigieuse outre les fiais et intérêts qu'elle supporte du fait de l'immobilisation de ses biens s'élevant à la somme de 650 613 euros, le montant de sa condamnation par le tribunal de grande instance de Nice, à indemniser le préjudice subi par les acquéreurs d'un terrain du fait de la non-réalisation de la vente rendue impossible par le défaut de mainlevée de l'hypothèque judiciaire, soit la somme de 27 000 euros, les frais de géomètre, d'aménagement EDF et de convention avec la mairie qu'elle a dû exposer à hauteur de 129 000 euros pour adapter son projet de vente, l'impossibilité de pouvoir s'acquitter d'une dette contractée auprès de M. [G] qui avait consenti une remise de dette d'un montant de 581 000 euros si le paiement intervenait au plus tard à la fin du mois de septembre 2015, la cession de terrains qu'elle a dû consentir pour faire face aux frais résultant de l'attitude de la Sci [Personne géo-morale 2], lui occasionnant un préjudice de 124 133 euros ; que par conclusions en réponse notifiées le 10 octobre 2017 Me [Y], ès qualités, conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions de l'appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; que pour s'opposer à la demande indemnitaire présentée par la société [Personne géo-morale 1] l'intimée soutient l'absence de préjudice réel actuel et certain en indiquant qu'il n'est pas démontré que la baisse du prix des biens trouve son origine dans le maintien de l'hypothèque litigieuse, ni que le maintien de l'hypothèque provisoire dont le montant est largement inférieur à la valeur de l'immeuble, en ait empêché la vente ; qu'elle relève que le tribunal de grande instance de Nice a sanctionné la mauvaise foi de l'Eurl [Personne géo-morale 1] en ce qu'elle a omis volontairement d'indiquer aux acquéreurs l'existence de deux hypothèques dont une conventionnelle d'un montant de 900 000 euros et affirme qu'il n'est pas prouvé que la condamnation de 20 000 euros attachée à ce jugement rendu le 5 septembre 2014, découle de sa résistance abusive alors que les débats ont eu lieu le 13 juin 2014,soit antérieurement au jugement du 18 juillet 2014 ; qu'elle estime enfin que la société [Personne géo-morale 1] ne démontre pas l'existence de rétractation ou de refus de vente du fait de l'existence de l'hypothèque litigieuse, ni ne rapporte d'éléments relatifs à une dépréciation du bien ou des dépenses engagées consécutivement à l'échec de la vente des biens ; que par arrêt avant dire droit rendu le 15 novembre 2018 l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2019 à laquelle était fixée la procédure d'appel du jugement du 18 juillet 2014 fixant l'astreinte que la décision du 6 décembre 2016 , objet de la présente instance, a liquidée et les parties ont été invitées à produire un extrait K bis de la Scea [Personne géo-morale 2] ; qu'il a été communiqué celui afférent à la société civile immobilière [Personne géo-morale 2] » ;
Et que « s'agissant des demandes indemnitaires présentées par l'Eurl [Personne géo-morale 1] fondées sur la résistance abusive de la SCI [Personne géo-morale 2] à donner mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire en cause, l'Eurl ne disconvient pas avoir présenté les mêmes demandes devant le tribunal de grande instance de Draguignan, dont elle a été déboutée par jugement du 18 juillet 2014, confirmé de ce chef par arrêt précité du 10 octobre 2019, en sorte que ces prétentions ne peuvent accueillies » ;
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en estimant que la société [Personne géo-morale 1] ne disconvenait pas avoir présenté les mêmes demandes indemnitaires devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui l'en avait déboutée par jugement en date du 18 juillet 2014, confirmé par arrêt en date du 10 octobre 2019, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile.
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