Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-44.961
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.961
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Novaserre, société à responsabilité limitée, dont le siège est Foissy-sur-Vanne, 89190 Villeneuve-L'Archevêque,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), M. X..., chef d'équipe à la société Novaserre, qui exploite une entreprise horticole, a été licencié pour faute grave le 20 novembre 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant que son employeur soit condamné à payer une indemnité de préavis, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes pour heures de garde, frais de déplacement, de repas, d'heures supplémentaires, de repos compensateur, d'indemnité de jours fériés et de congés payés;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et qu'il devait, en conséquence, être débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait de réclamer son repos hebdomadaire en vertu de l'article L. 221-1 du Code du travail ne peut être considéré comme une absence de motivation et un refus de coopération; que le repos hebdomadaire lui a été refusé pour le week-end du 10 novembre et que le travail du personnel le 11 novembre a été décidé à la suite de la réunion des chefs d'équipe; qu'ayant été victime de malaise, il a consulté un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail de huit jours ;
que la décision de la cour d'appel est dépourvue de base légale et fondé sur des suppositions et sur le seul témoignage de la personne qui a procédé à la rupture du contrat de travail;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les sujétions de fin de semaine et du 11 novembre constituaient des obligations contractuelles pour M. X..., que, lors d'une réunion de chefs d'équipe, celui-ci avait refusé de s'y conformer, ajoutant que "tout cela se terminerait par un congé de maladie", et que le certificat médical, compte tenu des circonstances, présentait un caractère de complaisance; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le refus de travailler s'analysait en une insubordination, et que l'intéressé avait commis une faute grave, rendant impossible la poursuite des relations de travail pendant la période de préavis; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives aux heures de garde, aux heures supplémentaires, aux frais de déplacement et aux jours fériés travaillés, alors, selon le moyen, que la convention de forfait retenue par la cour d'appel n'existe pas; que le forfait doit faire l'objet d'un accord, que le nombre d'heures mensuelles doit être précisé, que le salarié ne doit pas être lésé par cette formule; que, chaque jour de garde, M. X... effectuait douze heures de travail; que, pendant les mois de mai à septembre, l'intéressé travaillait environ quinze heures par jour, effectuant ainsi des heures supplémentaires qui ouvraient droit à un repos compensateur; que les déplacements généraient des frais; que M. X... a travaillé certains jours fériés pendant trois années;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il existait une convention de forfait pour 200 heures de travail par mois, acceptée par l'ensemble des chefs de serre, et que M. X... ne démontrait pas qu'il avait effectué des heures de travail au-delà du forfait de 200 heures ni que l'application de la convention l'avait lésé; que, par ailleurs, la cour d'appel a justement relevé que l'intéressé n'invoquait aucun fondement contractuel ou réglementaire à l'appui de ses demandes portant sur les frais de déplacement et de repas; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Novaserre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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