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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-10.759

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.759

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant précédemment ... (Drôme), et actuellement avenue de la République à Loriol (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Z..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès-qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 1990) que M. X..., après avoir offert d'acheter pour le prix de 250 000,00 francs le fonds de commerce de Mme Z..., mise en liquidation judiciaire, n'a pas donné suite à sa proposition en s'abstenant de répondre au notaire chargé de la vente, qui, par lettre du 6 novembre 1987, lui avait demandé "de fixer rendez-vous..., à défaut de quoi la vente sera réalisée au profit d'un autre acquéreur" ; que le liquidateur a assigné M. X... en réparation du préjudice résultant de la non-réalisation de la vente ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt qui s'est borné à énoncer en termes généraux qu'une acquisition de 250 000,00 francs ne pouvait être raisonnablement subordonnée à l'obtention d'un prêt, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la lettre du 6 novembre 1987 énonçait que passé le délai de 8 jours, la vente serait réalisée au profit d'un autre acquéreur ; qu'en affirmant, par ajout, que cette lettre laissait entière la responsabilité de M. X... en cas de refus de passer l'acte, l'arrêt a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'offre d'achat de M. X... n'était assortie d'aucune condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt et que le prix proposé ne permettait pas de sous-entendre cette condition ; Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que la lettre du 6 novembre 1987 "laissait entière la responsabilité de M. X... pour son refus de passer acte", la cour d'appel n'a fait que déterminer sa portée, après l'avoir exactement reproduite ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz