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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-15.793

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.793

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Le Bagatelle, dont le siège est ..., 2 / Mme Elisabeth A..., demeurant ..., Z... X... Zee, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. Michel Y..., 2 / de Mme Josiane, Jeanine Y..., demeurant tous ..., 3 / de la Commune de Ramatuelle, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, 83350 Ramatuelle, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la SCI Le Bagatelle et de Mme A..., de Me Hémery, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des titres et autres éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen et répondant aux conclusions, a souverainement fixé la ligne séparative des fonds des parties en retenant les présomptions qui lui sont apparues les meilleures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Bagatelle et Mme A..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Le Bagatelle et Mme A... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz