jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Bastia 21 mai 1985), de les avoir déboutés de leur action en revendication d'une parcelle de terre en retenant, en l'absence de titres, la possession de M. Y..., alors, selon le moyen, que, "d'une part, dans les conclusions signifiées devant la Cour d'appel le 23 novembre 1983, les consorts Z... avaient fait valoir de façon pertinente "que l'acte de partage du 24 novembre 1983 s'applique très rigoureusement aux parcelles litigieuses et a dévolu celles-ci aux consorts Z..., qui en sont les légitimes propriétaires, qu'il est absolument indiscutable que Joséphine X..., auteur des consorts Z..., a pris possession du premier lot qui lui a été dévolu dans le partage et qui comprend la propriété litigieuse, que le deuxième lot est échu à X... Pascal, que les héritiers de ce dernier occupent toujours les propriétés limitrophes de la propriété litigieuse, (ce qui peut être vérifié), que l'application des titres sur le terrain n'a pas été faite par l'expert (conclusions page 7), mesure qui était en conséquence sollicitée, qu'en omettant de répondre totalement à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les consorts Z... avaient sollicité un complément d'expertise pour appliquer les titres des parties au terrain, afin de constater que la propriété litigieuse est bien située sur le territoire de la commune de Pianotolli, et non à 60 kms de là, sur la commune d'Aullène, que l'auteur des consorts Z... a bien pris possession des parcelles limitrophes du même partage, qu'en refusant de faire droit à cette offre de preuve, alors que ces faits, s'ils avaient été établis, auraient eu pour conséquence inéluctable de justifier les prétentions des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens des articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la possession légale utile pour prescrire doit être établie par des actes d'occupation réelle, qu'en décidant que le docteur Y... avait la possession de la parcelle litigieuse depuis 1884, date à laquelle elle figurait au cadastre de ses auteurs, sans relever d'actes matériels de nature à caractériser la possession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise et qui a répondu aux conclusions en retenant souverainement que l'acte de partage du 24 novembre 1893, portant attribution d'un enclos autrement dénommé que la parcelle revendiquée situé sur une autre commune et sans référence cadastrale, ne valait pas comme titre de propriété, en a justement déduit que les consorts Z..., seuls demandeurs, ne rapportant la preuve ni de l'existence d'un titre leur conférant la parcelle revendiquée, ni d'une possession conforme aux exigences de l'article 2229 du Code civil, devaient être déboutés de leur demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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