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Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu après qu'une première décision devenue définitive ait prononcé le divorce des époux P., confié à la mère la garde de l'enfant mineur N. et ordonné une enquête sociale avant dire droit sur le droit de visite du père, d'avoir décidé que M. P. pourrait exercer ce droit chez un membre de la famille maternelle de l'enfant et en présence de cette personne, alors que, d'une part, en ne précisant ni chez quel membre de la famille le droit de visite pourrait s'exercer, ni si celui-ci était d'accord pour recevoir M. P., la Cour d'appel aurait rendu une décision qui ne pourrait en elle-même être exécutée et violé l'article 455, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en omettant de répondre aux conclusions de Mme P. faisant valoir que le père ne se manifestait que pour injurier ou menacer de mort son ex-épouse et sa belle-famille, la Cour d'appel aurait violé l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en ne s'expliquant pas sur ces faits, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ;
Mais attendu que le grief tiré de ce que la Cour d'appel n'a pas fixé toutes les modalités d'exercice du droit de visite ne peut donner ouverture qu'aux procédures d'interprétation ou de rectification prévues aux articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile, et n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ;
Et attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'enquête sociale que M. P. n'était pas dangereux pour sa fille et était très attaché à elle, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme P. dans le détail de son argumentation, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'enfant devait conserver des contacts avec son père et que l'execice par celui-ci de son droit de visite chez un membre de la famille de son ex-épouse était de nature à prévenir le renouvellement des incidents ayant affecté le déroulement d'un précédent droit de visite ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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