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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-11.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.485

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy X..., 2 / M. Marc X..., demeurant tous deux ..., 3 / la société civile immobilière (SCI) Saint-Benoît de Marolles, dont le siège est ... de Marolles, 28160 Brou, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des consorts X... et de la SCI Saint-Benoît de Marolles, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, abstraction faite de motifs surabondants, et se fondant sur le commandement de payer visé dans les conclusions signifiées par le créancier, souverainement retenu que le retard systématique dans le paiement de la rente viagère, puis l'arrêt de tout paiement depuis le terme de février 1996, constituaient une faute suffisamment grave pour qu'il soit fait application de la clause résolutoire prévue au contrat et ayant constaté que les conditions d'application de la clause contractuelle étaient réunies, le commandement délivré le 26 juin 1996 contenant le rappel de la clause résolutoire étant resté sans effet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts X... et la SCI Saint-Benoît de Marolles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et la SCI Saint-Benoît de Marolles à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz