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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats de la métallurgie de l'Ile-de-France, CFTC, ... (19e),
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le tribunal d'instance de Paris du 20e arrondissement, au profit :
1°/ de la société anonyme Leblanc, dont le siège est situé à Paris (20e), ...,
2°/ de la CFDT Métallurgie Ile-de-France, ... (19e),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Leblanc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que la déclaration de pourvoi de l'Union des syndicats de la métallurgie de l'Ile-de-France-CFTC ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que le demandeur ne justifie pas avoir notifié aux défendereses dans le mois de la déclaration de pourvoi, copie du mémoire produit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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