Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-41.937
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.937
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Foubert, dont le siège social est ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. François Y..., Ecole publique, Hauville (Eure),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en qualité d'acheteur le 17 août 1987 par la société Foubert, a été licencié pour faute grave le 3 juin 1989 pour ne s'être pas présenté à son travail depuis le 21 avril 1989, date à laquelle l'autorisation d'utiliser le véhicule de l'entreprise, mis à sa disposition pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, a été supprimée par l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 1991) d'avoir fait droit aux demandes du salarié en lui octroyant les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le fait d'avoir mis à la disposition de M. Y... un véhicule constituait un avantage aléatoire et discrétionnaire ; que le retrait de cet avantage ne constituait donc pas une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en refusant de travailler, le salarié a commis une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'employeur, en retirant au salarié l'usage du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, avait apporté une modification substantielle au contrat de travail qui avait empêché le salarié d'effectuer son travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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