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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-25.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.771

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10199 F Pourvoi n° E 19-25.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021 La société La Mondiale, société d'assurances mutuelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-25.771 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à M. B... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société La Mondiale, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Mondiale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Mondiale et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société La Mondiale. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et, l'infirmant pour le surplus, d'avoir condamné la compagnie G2R La Mondiale à payer à M. H... la somme de 616.099,05 € au titre de la rente invalidité de 2012 à 2017 inclus et une rente annuelle 137.830,65 € dont il y a lieu de déduire la rente versée par la sécurité sociale ; Aux motifs que « par courrier du 4 août 2015, la société G2R La Mondiale avait acquiescé au principe du paiement de la rente en ces termes : « notre médecin conseil a reçu le rapport d'expertise du docteur X... et nous informe que les documents en sa possession permettent à M. B... H... de bénéficier de la rente d'invalidité partielle et ce à compter du 30 avril 2012 ». Cette acceptation a été faire après instruction de la demande de M. H... et examens médicaux des docteurs D... et X... qui avaient eu connaissance que M. H... avait fait l'objet d'audioscans. La Mondiale conteste avoir eu connaissance de l'audioscan. Il n'en reste pas moins que La Mondiale qui a reconnu sa garantie en se fondant sur les conclusions du docteur D... et du docteur X... ne peut prétendre qu'elle n'a pas acquiescé à la demande de M. H.... Elle soutient que M. H... lui aurait caché l'existence d'antécédents en ne répondant pas à ses relances destinées à obtenir les éléments médicaux concernant son état antérieur refusant notamment de verser au débat le rapport du docteur X.... La société G2R La Mondiale produit l'audioscan litigieux qu'elle dit avoir obtenu en cours de procédure de première instance. Elle déduit de l'existence d'audioscans antérieurs que M. H... présentait déjà un état de surdité avant l'accident du travail alors que M. H... explique que cet examen lui était imposé dans le cadre de son activité professionnelle. En tout état de cause, la société G2R La Mondiale ne rapporte pas la preuve par cette pièce inexploitable que M. H... souffrait d'une surdité avant l'accident, le seul fait qu'il ait eu des audioscans de manière régulière étant insuffisant à établir qu'il souffrait d'un état antérieur. En outre il n'est nullement démontré que M. H... a caché la pratique d'audioscans aux médecins conseils de la CPAM et de l'assureur qui ont réalisé les expertises. Il n'existe donc aucun motif de considérer que la société 2GR La Mondiale n'a pas exprimé sa position en parfaite connaissance de cause ni de faire droit à sa demande d'expertise portant sur le droit de M. H... aux prestations contractuelles ; [ ] La société G2R La Mondiale qui a reconnu le droit de M. H... à bénéficier d'une rente partielle, a nécessairement reconnu en même temps le taux d'incapacité de 40% fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité » ; 1° Alors qu'une reconnaissance de garantie, un acquiescement ou une renonciation à contester une prétention adverse ne sont valides que s'ils procèdent d'un consentement univoque et exempt de vice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la société La Mondiale aurait, dans son courrier du 4 août 2015, « acquiescé au principe du paiement de la rente en ces termes : « notre médecin conseil a reçu le rapport d'expertise du docteur X... et nous informe que les documents en sa possession permettent à M. B... H... de bénéficier de la rente d'invalidité partielle et ce à compter du 30 avril 2012 », et, par conséquent, aurait reconnu sa garantie à hauteur du montant sollicité par ce dernier ; qu'en statuant ainsi, bien que, dans son courrier du 4 août 2015, lequel répondait à la demande de garantie d'invalidité à hauteur de 40 % présentée par M. H..., l'exposante avait simplement relevé que son médecin conseil l'avait « inform[ée] que les documents en sa possession permett[ai]ent à M. B... H... de bénéficier de la rente d'invalidité partielle » et demandait communication des fiches de paie de l'intéressé « afin de déterminer le montant de [ses] engagements », de sorte qu'il ne s'agissait pour elle que de faire état des informations reçues d'un tiers et de solliciter des éléments complémentaires d'appréciation, sans qu'il puisse en résulter aucun acquiescement éclairé à une demande dont l'exposante indiquait qu'elle n'était pas en mesure de l'apprécier, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'acquiescement univoque de l'exposante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 du Code civil et 408 du Code de procédure civile ; 2° Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, par son courrier du 4 août 2015, la société G2R La Mondiale avait reconnu sa garantie au bénéfice de M. H... et que, par là-même, elle avait « nécessairement reconnu en même temps le taux d'incapacité de 40% fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité » ; qu'en statuant ainsi, bien que ledit courrier ne fasse aucune mention, ni explicite, ni implicite, du taux d'incapacité de M. H..., ce dont il résulte que l'exposante n'a pas pu acquiescer de manière univoque au taux d'incapacité revendiqué par l'assuré, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs dudit courrier et violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause et les écrits qui leur sont soumis ; 3° Alors en tout état de cause que le droit à la preuve d'un défendeur qui ne peut établir lui-même une preuve, en l'état du secret médical que lui oppose le demandeur et de la rétention de documents par ce dernier qu'il est seul à détenir, impose au juge d'ordonner une expertise, celle-ci étant le seul moyen de pouvoir vérifier le bien-fondé des prétentions du demandeur, sauf à rompre l'égalité des armes et la loyauté de la procédure ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'une nouvelle expertise était indispensable pour éclairer la cour sur l'état de surdité de M. H... antérieurement à son accident, à raison de la persistance de ce dernier à refuser de communiquer des pièces qu'il détenait et des incohérences révélées en première instance entre les pièces produites, lesquelles faisaient apparaître la possibilité d'un état d'incapacité préexistant, ce que le rapport du Dr L... n'excluait pas ; qu'elle faisait notamment valoir que M. H... avait refusé, de manière déloyale et sans raison valable, de façon obstiné de communiquer son dossier médical antérieur, bien qu'il existe de graves incertitudes sur les éléments susceptibles de fonder le taux d'incapacité, lequel est passé de 8 % en 2011 à 40 % en 2014 ; qu'en refusant pourtant d'ordonner une expertise, au motif inopérant que l'exposante aurait acquiescé au principe de son garantie, bien qu'aucun acquiescement ne puisse être opposé en cas d'erreur ou de dol et que l'expertise était la seule voie possible pour la manifestation de la vérité sur l'imputabilité à l'accident de sa surdité et de son aggravation, points sur lesquels l'exposante était privée de toute possibilité d'établir une preuve seule et de s'assurer de la véracité des allégations du demandeur, la cour d'appel a violé le principe du droit à la preuve, celui de l'égalité des armes et l'article 6, § 1 de la Convention ESDH.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz