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Cour de cassation, 24 mai 2018. 16-28.522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

16-28.522

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mai 2018

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CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 735 F-P+B Pourvoi n° G 16-28.522 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société B... et associés, société civile professionnelle, représentée par M. Jean-François B... , dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à M. Stéphane X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société B... et associés, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en juillet 2011, M. X... a confié à la société B... et associés (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure prud'homale, en cause d'appel ; qu'à la suite d'un différend sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui, par décision du 17 avril 2015, a fixé à la somme de 3 390,66 euros TTC le montant des honoraires dus par M. X... ; que ce dernier a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et rejeter la demande de l'avocat en paiement de ses honoraires, l'ordonnance énonce que, si l'avocat a adressé des conclusions le 30 août 2016 pour l'audience du 28 septembre 2016, il n'a pas soutenu ses écritures à l'audience ; qu'il en résulte que le premier président n'est saisi d'aucun moyen de défense ; qu'il convient de faire droit à la demande de M. X... dans les termes précisés au dispositif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la non-comparution de l'avocat ne le dispensait pas d'examiner, au vu des moyens au soutien du recours, la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s'était déterminé, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare le recours de M. X... recevable, l'ordonnance rendue le 26 octobre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société B... & associés Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du 17 avril 2015 par laquelle le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Orléans avait fixé à la somme totale de 3.390,66 € le montant des honoraires dus à la SCP B... et associés et d'avoir, statuant à nouveau, débouté la SCP B... et associés de sa demande en paiement des honoraires. Aux motifs que « sur la contestation des honoraires, en cette matière l'appel est porté devant la juridiction du Premier Président et est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que si la SCP B... et associés a adressé des conclusions le 30 août 2016 pour l'audience du 28 septembre 2016, elle n'a pas soutenu ses écritures à l'audience ; qu'il en résulte que le Premier Président n'est saisi d'aucun moyen de défense ; qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelant [Monsieur X...] dans les termes précisés au dispositif » (ordonnance, p. 2 in fine) ; Alors qu'en appel, si l'intimé ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables, et bien-fondés ; qu'en faisant droit aux prétentions de Monsieur X... tendant à ce que la SCP B... et associés soit déboutée de sa demande de fixation d'honoraires, pour la seule circonstance que la SCP intimée n'avait pas soutenu ses écritures à l'audience et que le Premier Président n'était ainsi saisi d'aucun moyen de défense, tandis qu'il devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le Bâtonnier s'était déterminé, le Premier Président a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2018-05-24 | Jurisprudence Berlioz