Cour de cassation, 19 août 1987. 86-96.670
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.670
jurisprudence.case.decisionDate :
19 août 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA T. G. DE L'E., partie civile,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de ROUEN, en date du 24 novembre 1986, qui, dans des poursuites diligentées contre N. C. et J. S. des chefs de détournement d'objets saisis et de complicité a relaxé les deux prévenus et débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 513 et 591 et suivants du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative au rapport d'un conseiller ;
alors que, le rapport préliminaire indispensable à tout débat, est une formalité substantielle prescrite de manière absolue lorsqu'il s'agit de juger du fond du procès, dont l'inobservation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité d'ordre public de l'arrêt" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé, à l'audience, sur le rapport oral d'un conseiller ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de l'ensemble des parties en la cause contre un jugement qui avait condamné N. C. et J. S. des chefs de détournement d'objets saisis et complicité aux peines respectives de 5.000 francs et 2.000 francs d'amende, et qui les avait, en outre, condamnés à diverses réparations civiles en faveur de la Trésorerie générale de l'Eure partie civile, ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte susvisé, ni même du nom du conseiller rapporteur ;
Attendu que ce rapport qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat ; qu'elle est prescrite par l'article 513 du Code de procédure pénale, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de juger sur le fond du procès ; que par suite, ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen, en date du 24 novembre 1986, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi ordonnée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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