Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-81.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.040
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... A...,
- Y... B..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2001, qui les a condamnés, le premier, avec maintien en détention, pour agressions sexuelles aggravées et violences habituelles sur un mineur de quinze ans, à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, pour le second de ces délits, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186-1, 187, 201, 205, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges rejetant l'exception de nullité de l'ordonnance du 21 avril 2000 portant renvoi de A... X... et de B... Y... devant la juridiction correctionnelle ;
" aux motifs propres que cette ordonnance a été valablement rendue, nonobstant les actes d'instruction complémentaires ordonnés par la chambre d'accusation ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que le juge d'instruction peut prononcer le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel même en cas d'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de rejet d'actes complémentaires ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien en détention de A... X... le 21 avril 2000 ; qu'un appel avait été interjeté le 12 avril 2000 à l'encontre d'une ordonnance de refus d'acte en date du 7 avril 2000 ;
que la chambre d'accusation a, suivant arrêt du 17 mai 2000, réformé l'ordonnance de refus d'acte du juge d'instruction et ordonné un supplément d'information confié au même magistrat instructeur ;
qu'à la date où la chambre d'accusation a rendu son arrêt ordonnant un complément d'information, le juge d'instruction était dessaisi du dossier d'instruction depuis le 21 avril 2000, date à laquelle il a rendu son ordonnance de renvoi ; qu'en conséquence, le tribunal correctionnel se trouvait valablement saisi dès le 21 avril 2000, indépendamment du supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation le 17 mai 2000, lequel avait pour objet, non pas de rouvrir une information déjà clôturée, mais de compléter ladite information ;
" alors que, si l'article 187 du Code de procédure pénale permet, en cas d'appel d'une ordonnance autre que de règlement, au juge d'instruction de poursuivre son information, y compris jusqu'au règlement de celle-ci, l'ordonnance prise à ce titre devient nécessairement caduque lorsque, postérieurement à son prononcé, la chambre d'accusation vient à ordonner un supplément d'information, s'autorisant ainsi, le cas échéant, à user de son droit d'évocation, voire de révision ; qu'en effet, la décision prise par le juge d'instruction de procéder au règlement d'une information, nonobstant l'appel interjeté contre l'une de ces ordonnances refusant, soit une mesure d'instruction complémentaire sollicitée par le parquet ou le prononcé de la nullité d'un acte, ne saurait priver la chambre d'accusation, et aujourd'hui la chambre de l'instruction, des attributions qui lui sont conférées par le Code de procédure pénale en matière notamment des instructions de son ressort, ni a fortiori rendre dépourvue d'effet une décision régulièrement prise par elle censurant sur appel une ordonnance du juge d'instruction, de sorte qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ayant, par deux arrêts du 17 mai 2000, réformé deux ordonnances de refus d'acte du juge d'instruction et ordonné un supplément d'information confié à ce même magistrat, et s'étant ainsi réservée la connaissance du dossier, il s'ensuivait que l'ordonnance de règlement rendue le 21 avril 2000 était privée d'effet et n'avait pu régulièrement saisir la juridiction correctionnelle, pas plus que légalement justifier le maintien en détention de A... X... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 7 avril 2000, le juge d'instruction d'Ajaccio a rejeté les demandes de A... et B... X..., tendant à l'accomplissement d'actes supplémentaires ; que, par décision du 26 avril 2000, le président de la chambre d'accusation a saisi cette juridiction de l'appel des requérants ; que la chambre d'accusation, par arrêt du 17 mai 2000, a infirmé l'ordonnance rejetant les demandes d'actes et a prescrit un supplément d'information pour l'exécution duquel elle a délivré une commission rogatoire au même magistrat instructeur ;
Attendu qu'entre-temps, le juge d'instruction, par ordonnance du 21 avril 2000, a renvoyé A... et B... X... devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen, la demande des prévenus tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 187 du Code de procédure pénale, selon lequel, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violationdes articles 222-29-1 et 222-30-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie la prévention d'agression sexuelle reprochée à A... X... ;
" aux motifs que, si, en l'espèce, la nature des faits reprochés et le contexte familial dans lequel ils se seraient produits, concourent à l'absence de constatations matérielles ou de témoignages directs, il n'en demeure pas moins qu'il existe des faits objectifs de nature à donner poids et crédit à la parole de l'enfant ;
qu'en effet, celle-ci n'a révélé les faits qu'à la suite des confidences proférées par C... quant à un comportement délictueux avéré ou supposé de A... X... à l'encontre de deux autres enfants, l'un d'une précédente union, l'autre adopté ; que ce n'est pas elle qui les a dénoncés mais un tiers en lequel elle avait confiance, la suite de la procédure lui ayant alors échappé, les instances sociales, policières et judiciaires ayant pris le relais ; que ses déclarations ont été non seulement précises quant aux circonstances de fait, de lieu et de temps mais constantes et corroborées, pour certaines, par X...E... qui a été à même de remarquer certains détails comme la présence de son père dans la salle de bain ou dans la chambre, certains attouchements sur la poitrine ou le fait que son père lui demandait de s'éloigner de la chambre de la fillette ; qu'elles ont été réaffirmées lors de la confrontation ainsi qu'à l'audience et ce, malgré les dénégations fermes et pleines de conviction du prévenu ;
" alors qu'en l'état de ces énonciations ne relevant que le caractère provoqué des déclarations d'D..., déclarations rapportées aux autorités non par l'enfant mais par un tiers et dont la Cour prétend ne retenir la fiabilité qu'en se fondant sur les déclarations du frère, lui-même partie civile dans la présente affaire du chef de brutalités qu'il aurait subies de la part de son père et du fait qu'elles auraient été réaffirmées lors de confrontations avec ce dernier, n'a pas ainsi, contrairement à ses affirmations, justifié de l'existence de faits objectifs de nature à donner poids et crédit aux accusations portées par D... contre A... X... ni, par conséquent, établi de manière certaine la matérialité des agressions retenues à l'encontre de ce dernier, d'autant qu'elle relève l'absence de constatations matérielles ou témoignages directs " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-14 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établi à l'encontre de A... X... et de B... Y... le délit de violences habituelles tel que prévu par l'article 222-14 du Code pénal ;
" aux motifs que les faits sont établis au regard des déclarations précises et concordantes des deux mineurs, lesquels ont fait état de coups de pied et de poing donnés par B... Y..., de coups de ceinture ou de nerf de boeuf donnés par A... X... ; qu'un témoin, Z..., dont rien ne permet de suspecter l'objectivité, a confirmé les violences subies par D... de la part de sa mère et les mauvais traitements infligés à C... par son père qui l'a retenu toute une nuit, en hiver, dans un garage, à faire des lignes, sans que cette pratique puisse être assimilée à un mode éducatif, si sévère soit-il ;
" alors qu'aucune de ces constatations opérées souverainement par la Cour n'établissant le caractère répétitif des violences imputées aux époux X..., il s'ensuit que, faute d'avoir caractérisé le caractère habituel desdites violences, tel qu'exigé par l'article 222-14 du Code pénal, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard