Cour de cassation, 11 décembre 2013. 12-19.408
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-19.408
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Aviron bayonnais rugby pro, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009, en qualité de joueur de rugby professionnel ; que, victime d'un accident du travail le 2 septembre 2008, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 2 mars 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement de rappels de salaire pour la période postérieure à la déclaration d'inaptitude et diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi en raison de la faute inexcusable de son employeur et de dire que cette demande doit être portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale alors, selon le moyen, que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail; que lorsque le contrat de travail a été rompu en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur qui est distincte des préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il avait saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande tendant à voir juger que son accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société Aviron bayonnais rugby pro et sollicitait de la cour d'appel qu'elle sursoie à statuer sur sa demande présentée devant elle tendant à la réparation du préjudice découlant de la perte de son emploi ; qu'en jugeant que cette demande fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est irrecevable devant la juridiction prud'homale dès lors que sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, sa demande ne tend en réalité qu'à la réparation du préjudice résultant de son accident du travail, demande ne pouvant être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale par fausse application, et l'article L. 1411-1 du code du travail par refus d'application ;
Mais attendu que, sous couvert de l'indemnisation de la perte de son emploi, le salarié demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail, relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-13 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que le 1er juillet 2007 étant un vendredi, le lundi 4 juillet, jour de la signature du contrat, était bien le deuxième jour ouvrable suivant l'embauche ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'embauche avait été effectuée le 1er juillet 2007, ce dont il résultait que ce jour étant, non un vendredi mais un dimanche, le délai de deux jours ouvrables expirait le 3 juillet suivant à 24 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Aviron bayonnais rugby pro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviron bayonnais rugby pro et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail liant la société AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à Monsieur X... est un contrat de travail à durée déterminée, et d'AVOIR en conséquence débouté ce dernier de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Xavier X... se prévaut des dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche; Qu'il soutient qu'il a été embauché effectivement le 1 er juillet 2007, alors que la signature du contrat est intervenue le 4 juillet 2007; que le contrat aurait dû être signé au plus tard le 3 juillet 2007 ; Que cependant, le 1 er juillet 2007 était un vendredi; que le jour de l'embauche ne compte pas dans le délai de deux jours pleins, non plus que le dimanche 3 juillet qui n'est pas un jour ouvrable; qu'ainsi, le lundi 4 juillet 2007 était bien le deuxième jour ouvrable suivant l'embauche; Que dès lors, en l'absence de transmission tardive démontrée, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de Monsieur Xavier X... en contrat à durée indéterminée ; Attendu que Monsieur Xavier X... est mal fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de requalification ; qu'en l'absence de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les demandes présentées par Monsieur X... relatives au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées »
1/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en l'espèce, en relevant d'office que le 1er juillet 2007 étant un vendredi, le 3 juillet n'était pas ouvrable, lorsqu'aucune des parties ne l'avait soutenu, pour en déduire que l'employeur disposait d'un délai expirant le 4 juillet pour signer le contrat de travail, sans inviter les parties à faire valoir leurs observation sur ce décompte du délai, lorsqu'en outre le 1er juillet 2007 était en réalité un dimanche de sorte que le 3 juillet était ouvrable, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que le 1er juillet 2007 était un dimanche ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le premier jour de l'embauche de Monsieur X... était le 1er juillet 2007, ce dont il résultait que la société AVIRON BAYONNAIS RUGBY aurait dû lui transmettre au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant cette date son contrat de travail, soit le 3 juillet suivant ; qu'en jugeant que le contrat signé le 4 juillet l'avait été dans le délai légal, au motif erroné que le 1er juillet 2007 était un vendredi, la Cour d'appel a violé l'article L 1242-13 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi en raison de la faute inexcusable de son employeur et dit que cette demande doit être portée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que Monsieur Xavier X... a terminé sa carrière de joueur de rugby professionnel suite à un accident du travail le 2 septembre 2008, au cours d'un match au stade Jean Daugé à BAYONNE; Qu'aux termes du certificat médical d'origine dressé le 2 septembre 2008, il a présenté une entorse grave du genou gauche nécessitant une intervention chirurgicale; Que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BAYONNE le 10 septembre 2008 ; Que l'état de santé de Monsieur Xavier X... a été déclaré consolidé le 15 février 2009; Que le médecin du travail l'a déclaré, au terme de la seconde visite en date du 2 mars 2009, inapte au poste antérieurement occupé mais apte à un poste ne l'obligeant pas à courir ; Que le tribunal du contentieux de l'incapacité de BORDEAUX a fixé à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle dont il reste atteint; Attendu que Monsieur Xavier X... a saisi le 7 février 2011 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BAYONNE aux fins de convoquer la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO, à une réunion aux fins de conciliation, demandant de reconnaître que l'employeur a commis une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 2 septembre 2008, avec toutes conséquences de droit; Attendu que Monsieur Xavier X... soutient:
- qu'en ne contestant pas la qualification d'accident du travail, l'employeur a admis, implicitement mais nécessairement que l'accident était en relation avec l'activité qu'il exerçait sous la responsabilité du club;
- que la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO aurait dû avoir conscience de son état de santé physique;
- qu'il a perdu son emploi en raison d'une inaptitude consécutive à l'accident du travail intervenu du fait de la faute inexcusable de l'employeur; qu'il a subi un préjudice professionnel considérable, la seule activité qu'il a toujours exercée a été celle de joueur de rugby;
- qu'il a subi un déclassement professionnel incontestable;
Qu'il sollicite à titre de réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi en raison de la faute inexcusable de la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO le paiement d'une somme de 150.000 ¿, à titre de dommages-intérêts ; Attendu que cette demande fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est irrecevable devant le Conseil de Prud 'hommes et devant la Cour statuant sur appel de la décision du Conseil de Prud'hommes;
Qu'en effet, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la demande de Monsieur Xavier X... ne tend en réalité qu'à la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail, cette demande ne pouvant être portée que devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale; Que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale énonce qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle; Que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute; Attendu que la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO sera condamnée à payer à Monsieur Xavier X... la somme de 1.500 ¿, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de la procédure »
ALORS QUE la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail; que lorsque le contrat de travail a été rompu en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur qui est distincte des préjudices visés par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande tendant à voir juger que son accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO et sollicitait de la Cour d'appel qu'elle sursoit à statuer sur sa demande présentée devant elle tendant à la réparation du préjudice découlant de la perte de son emploi ; qu'en jugeant que cette demande fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est irrecevable devant la juridiction prud'homale dès lors que sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, sa demande ne tend en réalité qu'à la réparation du préjudice résultant de son accident du travail, demande ne pouvant être portée que devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale par fausse application, et l'article L 1411-1 du Code du travail par refus d'application.
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