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Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-12.651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.651

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10267 F Pourvoi n° Q 20-12.651 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021 M. G... J..., domicilié chez Mme D... R..., avocat, [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-12.651 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant à l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, DGAS, direction enfance-famille, pôle inspecteurs enfance-famille, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. J..., de Me Le Prado, avocat de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. J... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit n'y avoir pas lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative ; AUX MOTIFS QUE l'article 388 du code civil dispose que : « le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.» ; QUE l'article 47 du code civil dispose que « tout acte d'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier , falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.» QUE l'authentification ou la vérification des documents d'identité, par les services du pays d'origine, ou par les services de la Police aux Frontières, ne prive pas le juge de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments transcrits dans l'acte, en application de l'article 47 du code civil, au regard des éléments extérieurs à l'acte ; qu'il convient donc d'examiner le faisceau d'indices pouvant permettre de conclure à la minorité ou à la majorité du requérant. En outre, si ce faisceau est insuffisant à emporter la conviction de la juridiction, le juge peut ordonner une mesure d'expertise médicale osseuse ; QUE G... J... fournit dans un premier temps des documents d'identité, qui ont immédiatement interrogé le service de l'aide sociale à l'enfance quant à la date de naissance de la mère ; QU'en effet, celle-ci serait née en 1949, et aurait par conséquent accouché de G... à l'âge de 54 ans ; QUE le requérant obtenait alors dans un délai très bref la production d'une nouvelle copie de l'acte de naissance ; QUE si cet acte recevait un avis favorable, concernant son authenticité, par les services de la Police aux Frontières, il n'en demeure pas moins que ses conditions d'obtention interrogent grandement ; QU'ainsi, non seulement la date de naissance de la mère a été modifiée, pour finalement être née en 1969, mais également celle du père, qui n'était pourtant nullement remise en cause, celui-ci n'étant plus né en 1959 mais en 1960 ;QU'enfin, le nombre d'enfants composant la fratrie était également modifié, passant de 2 à 3 ; QUE le jugement supplétif quant à lui ne pouvait être analysé par les services de la Police aux Frontières, seule une copie leur ayant été transmise ; Or, QU'à l'audience, G... J... est en capacité de fournir à la cour un original, ce qui questionne une fois encore sur une certaine volonté de dissimulation de la part du mineur allégué ; QUE la multiplication des actes de naissance, ne comportant pas les mêmes informations, et leurs conditions d'obtention, viennent mettre en doute les informations contenues ; QU'en effet, le fait que la Police aux Frontières ne décèle aucun élément susceptible d'entacher l'authenticité du deuxième acte de naissance, ne permet pas d'affirmer que cet acte de naissance s'applique bien au requérant, en l'absence de tout élément biométrique ; QU'il convient donc de s'attacher aux éléments extérieurs à cet acte de naissance pour s'assurer de la minorité ou non de G... J.... Son apparence physique, telle que relevée dans l'évaluation, et constatée à l'audience, laisse à penser à un jeune majeur davantage qu'à un mineur de 16 ans ; QU'en outre, son comportement lors de la mise à l'abri démontre davantage le comportement d'un jeune majeur, autonome dans les gestes de la vie quotidienne, et se plaçant dans une relation d'égal à égal avec l'équipe éducative ; QUE de l'ensemble de ces éléments il ressort qu'il n'existe pas de doute quant à la majorité de G... J..., susceptible de lui profiter ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à assistance éducative ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE J... G... a été jugé particulièrement mature tout au long de sa prise en charge par les intervenants de l'ADDAP 13 ; QUE ses relations avec les adultes sont décrites comme symétriques, bien éloignées des comportements relevés chez un jeune de 16 ans ; QUE son parcours migratoire, pourtant très récent, est entouré de Zones d'ombres que la durée de la procédure n'a pas permis de lever ; QU'il se prévaut d'une copie littérale d'acte de naissance, établie dans un délai de 7 jours après la première audience devant le juge des enfants, délai anormalement rapide compte tenu de la difficulté à obtenir la retranscription et la transmission des documents d'état civil en provenance du Mali ; QUE le document fourni modifie non seulement la date de la mère, mais également du père, alors qu'aucun élément n'avait été soulevé ; QUE l'ensemble de ces éléments démontrent que J... G... est majeur selon la loi française, et ne peut en conséquence bénéficier de la protection judiciaire réservée aux mineurs. Il convient donc de clôturer notre procédure d'assistance éducative ; 1- ALORS QUE l'article 47 du code civil pose une présomption d'authenticité des actes de l'état civil faits à l'étranger, qui s'étend à la légitimité de leur détention ; que l'acte est donc présumé s'appliquer à celui qui le détient et qui s'en prévaut ; qu'en retenant, pour écarter l'acte de naissance détenu par le jeune G... J..., que « le fait que la Police aux Frontières ne décèle aucun élément susceptible d'entacher l'authenticité du deuxième acte de naissance, ne permet pas d'affirmer que cet acte de naissance s'applique bien au requérant, en l'absence de tout élément biométrique », la cour d'appel, qui a mis à la charge de G... J... la preuve de ce que l'acte dont il se prévalait et qu'il détenait s'appliquait à lui, a violé les articles 47 et 1353 du code civil ; 2- ALORS QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (p. 5, al. 3 et 7), G... J... faisait valoir qu'il avait produit les copies des cartes d'identité de ses parents et celles des actes de naissance de sa mère et de ses soeurs ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE les éléments sur lesquels, faute d'actes d'état civil suffisamment probants, est fondée l'évaluation de l'âge d'une personne demandant une mesure d'assistance éducative doivent être précis, objectifs et susceptibles d'être vérifiés ; qu'en se bornant, pour juger qu'il n'existait pas de doute quant à la majorité de G... J..., à relever que « son apparence physique, telle que relevée dans l'évaluation, et constatée à l'audience, laisse à penser à un jeune majeur davantage qu'à un mineur de 16 ans » et que « son comportement lors de la mise à l'abri démontre davantage le comportement d'un jeune majeur, autonome dans les gestes de la vie quotidienne, et se plaçant dans une relation d'égal à égal avec l'équipe éducative », sans rapporter aucun fait précis ni vérifiable, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs insuffisants pour caractériser l'inadéquation entre l'âge allégué par l'intéressé et son âge réel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 388 du code civil ; 4- ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, le juge peut, si l'intéressé y consent, ordonner un examen radiologique osseux aux fins de détermination de l'âge ; que G... J... avait demandé subsidiairement et avant dire droit, d'ordonner la réalisation d'un examen radiologique osseux aux fins de détermination de l'âge ; qu'en jugeant que le jeune était majeur, sans s'expliquer ni statuer sur la demande d'expertise osseuse, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 388 du code civil.

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