Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 septembre 1993. 93-81.516

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-81.516

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1992, qui l'a condamné, pour extorsion de promesse, vol, bris de scellés, détournements d'objets placés sous scellés, et outrage à magistrat, à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, avec maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'établissant ni n'alléguant bénéficier de l'une des qualités visées par les articles 679 et 681 du Code de procédure pénale en vigueur lors des poursuites exercées contre lui, le moyen, qui fait grief aux juges d'avoir prononcé en méconnaissance desdits textes, est inopérant ; D'où il suit que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-09-27 | Jurisprudence Berlioz