Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-41.851
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-41.851
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant La Varenne, Le Torpt (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (activités diverses), au profit de l'association Amicale laïque de la Madeleine (ALM), dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association ALM, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 3 mars 1992), que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée comme éducateur par l'association Amicale laïque de la Madeleine (ALM) ;
que ce contrat n'a pas été renouvelé à son terme ;
Attendu que, le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et en dommages-intérêts pour rupture abusive et atteinte à l'intégrité professionnelle, alors, selon le moyen, que, d'une part, ce jugement a été rendu au vu d'une déclaration produite par la partie adverse sous la forme d'une fausse attestation qui a amené le conseil de prud'hommes à ne pas renouveler le contrat ;
et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne lui a pas permis d'assurer correctement sa défense, en retenant des pièces produites trois jours avant les débats et après l'expiration du délai fixé par lui ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'a pas prononcé la requalification du contrat n'a pas examiné les pièces invoquées par l'association ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'association ALM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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