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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00674

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00674

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00674 X... C/ A... X... X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 10 mai 2011, enregistré sous le no 09/ 00613. APPELANT : Monsieur Emma Julienne X... ... 97200 FORT DE FRANCE représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Joseph ... A... ... 97200 FORT DE FRANCE représenté par Me Régine ATHANASE-VADELEUX de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE Madame Sylvestre Mélanie X...surnommée B... ... 97224 DUCOS non représenté Madame Adolphine Julianise X... ... 97224 DUCOS non représenté Monsieur Jean Marie François X... ... 97228 SAINTE-LUCE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012 Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : De défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : M. Jean A..., surnommé C..., est décédé le 24 juin 1934, laissant pour lui succéder ses deux enfants naturels Julie et André. Mme Julie A... est, à son tour décédée, le 26 mai 1973, laissant pour lui succéder ses trois enfants naturels, M. Emma X..., Mme Adolphine X...épouse D...et Mme Sylvestre E..., surnommée B.... M. André A... est décédé le 20 mai 1983, laissant comme unique héritière sa fille, Mme Julie Cléonise A.... Celle-ci, mère de M. Joseph ..., est elle-même décédée le 18 décembre 1990. De son vivant, M. Jean A... avait acquis, par acte du 11 novembre 1896, un terrain sis à Rivière Salée. Par acte authentique du 25 mars 1992, il a été attesté la propriété de M. Joseph ... sur une parcelle de terre sise à Rivière Salée lieudit Fonds Masson, pour une contenance de 94 ares et 20 centiares, cadastrée section E no142. Saisi par M. Emma X...aux fins d'annulation de cet acte et prononcé de la déchéance de M. Joseph A... de tous ses droits sur la parcelle, le demandeur en revendiquant la propriété de par voie de succession, le tribunal de grande instance l'a, par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2011, débouté de ses demandes, faute d'éléments probants suffisants. Par déclaration enregistrée au greffe le 11 octobre 2011, M. Emma X...a relevé appel du jugement. Par acte d'huissier de justice des 4 et 6 janvier 2012, il a fait assigner M. Joseph ..., Mme Adolphine X..., Mme Sylvestre surnommée B... X...et M. Jean Marie X...devant la présente cour aux fins d'infirmation du jugement entrepris. Il a demandé, en conséquence, l'annulation de l'acte passé en fraude de ses droits le 25 mars 1992, la déchéance de M. Joseph A... de ses droits sur la parcelle litigieuse, en application des termes de l'article 792 du code civil, la constatation de la qualité de propriétaires indivis des parties au procès du terrain en cause, la publication de l'arrêt valant titre de propriété à la conservation des hypothèques et la condamnation de M. Joseph A... à lui verser la somme de 5 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts et celle de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que son grand-père possédait un titre régulier sur la parcelle litigieuse et que M. Joseph A... ne pouvait donc acquérir ce même terrain par prescription. M. Joseph A... a constitué avocat, a communiqué des pièces par bordereau déposé au greffe le 14 juin 2012 mais n'a pas conclu. Mme Sylvestre X...et M. Jean Marie X...ont été régulièrement assignés à leurs personnes respectives. L'assignation de Mme Adolphine X...a été convertie en procès-verbal de perquisition. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012. MOTIFS DE L'ARRET : Aux termes de l'article 1319 du code civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Il ressort de cet article de loi que cette pleine foi vaut pour les faits accomplis par l'officier public ou s'étant passés en sa présence et non pour les énonciations des parties pour lesquelles la preuve contraire est permise. Les premiers juges ont, à bon droit, rappelé qu'il appartient à l'appelant d'apporter les éléments de preuve permettant de remettre en cause les énonciations des témoins retranscrites dans l'acte notarié du 25 mars 1992. L'acte du 11 novembre 1896 dont se prévaut l'appelant concerne la retranscription de l'acte authentique de la vente « d'une portion de terre de la contenance de 32 ares et 31 centiares à prendre et détacher d'une portion de terre d'une contenance plus considérable située sur la commune de Rivière Salée » conclue entre Mme Damasine F...veuve I...et M. Jean A.... Or, il n'est pas démontré que cette parcelle est identique à celle dont il est question dans l'acte de notoriété contesté, les deux terrains n'ayant absolument pas la même contenance. De plus, le tribunal a déjà indiqué que les actes de notoriété et d'état civils produits aux débats ne suffisaient pas non plus à démontrer la fausseté des assertions contenues dans le même acte. Enfin, le plan cadastral et l'extrait de la matrice cadastral, documents administratifs principalement utilisés pour recenser et identifier les immeubles en vue de l'établissement des bases des impôts locaux, n'ont pas vocation à garantir un droit de propriété et ne peuvent servir qu'à titre de renseignements. Les seuls éléments produits aux débats par l'appelant sont donc insuffisants à prouver la fausseté des déclarations contenues dans l'acte litigieux. La cour confirme, en conséquence, le jugement déféré en toutes ses dispositions et déboute M. X...de ses demandes relatives aux dommages intérêts et aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute M. Emma X...de ses demandes en dommages intérêts et frais irrépétibles ; Condamne M. Emma X...aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, etMme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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