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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A...
E...Francisco Javier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 19 juin 2001, qui a donné un avis favorable aux demandes d'extension de son extradition présentées par le Gouvernement espagnol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 16, alinéa 1er, et 21 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable aux demandes d'extension d'extradition de Javier A...
E...vers l'Espagne formées par le gouvernement espagnol ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces communiquées par les autorités espagnoles que Francisco Javier A...
E...aurait fait partie d'un commando " ANDALUCIA ", dépendant du mouvement ETA et qui courant 1996 aurait été chargé de faire exploser un autobus transportant 22 militaires à Cordoue ; que dans ce but, Asier Ormazabal B..., Miguel X...
D... et Maïté C...
Y... auraient placé trois engins explosifs, dont deux auraient été placés dans des véhicules munis de fausses plaques d'immatriculation ; qu'en raison d'une défaillance du système de déclenchement, seul le troisième engin aurait été mis à feu le 20 mai 1996 ; qu'un sous-officier aurait été tué et quatre personnes blessées, dont deux officiers et deux civils, des dégâts importants ayant été constatés sur des véhicules et des bâtiments ;
que Francisco Javier A...
E...pourrait se voir reprocher d'avoir en connaissance de cause, transporté les explosifs de Madrid à Cordoue ; que ces faits, objet de la procédure d'instruction n 3/ 96A au tribunal central d'instruction n 6 de Madrid seraient de nature à revêtir, en droit espagnol, les qualifications d'assassinat, de tentative d'assassinat, de destruction de biens et d'usage de fausses plaques d'immatriculation, infractions passibles de peines d'emprisonnement de 30, 12 et 3 ans ; que par ailleurs, le même commando se serait rendu coupable d'une série de méfaits dans la région de Seville, à savoir le 18 avril 1997, la mise en place d'explosifs sur la voie ferrée à circulation rapide Madrid Seville, aucune bombe n'ayant fonctionné, le même jour, le piégeage par engins explosifs d'une ligne électrique ayant occasionné des dégâts matériels pour un montant de 1 512 660 pesetas et le piégeage d'un terrain vague à Seville qui a provoqué, le 22 avril 1997, de graves blessures à un ouvrier ; qu'avec Ormazabal B... et un autre membre du groupe, José Luis F..., Francisco Javier A...
E...aurait participé à ces actions, objets de la procédure n 8/ 98-09 au tribunal central d'instruction n 1 de Madrid, se rendant coupable de tentative d'assassinat, destruction de biens, infractions pour lesquelles une peine d'emprisonnement de 20 ans est encourue ;
qu'enfin, dans la nuit du 2 au 3 juin 1997, à Grenade, Francisco Javier A...
E..., de concert avec Z...
F..., aurait placé un engin explosif dans la voiture d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire espagnole ; que la victime aurait remarqué la bombe que la police aurait faite exploser, sans pouvoir éviter des dégâts matériels évalués à 558 780 pesetas ; que ces faits, objet de la procédure 10/ 98-14 au tribunal central d'instruction n° 1 de Madrid sont de nature à caractériser une tentative d'assassinat, punissable d'une peine d'emprisonnement de 20 ans ; que toutes les infractions poursuivies sont assimilables, par leurs éléments constitutifs, à des incriminations visées en droit pénal français et réprimées comme elles par des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à un an ; que si dans certains cas, la notion de complicité peut être envisagée comme correspondant plus exactement à la nature des faits, une telle substitution serait sans incidence sur la situation de Francisco Javier A...
E..., les peines encourues par l'auteur principal et le complice étant identiques dans les deux systèmes juridiques ; que l'action publique n'a pas été éteinte par l'effet de la prescription ou de toute autre cause légale, pour aucun des crimes et délits visés ; que dans le mémoire déposé et ses observations à l'audience, le conseil de Francisco Javier A...
E...a fait valoir que d'une manière générale, les faits de la cause, à les supposer démontrés, s'inscriraient dans les activités de l'organisation dénommée ETA constituée en vue de la reconnaissance politique du peuple basque et de son droit à l'autodétermination, ce qui ferait obstacle à l'admission des requêtes ; que cependant, si la loi dispose en principe que les infractions visées ne doivent pas présenter un caractère politique, ni l'extradition demandée dans un but politique, la protection accordée ne saurait être étendue à des actions qui, portant directement atteinte à la vie humaine ou mettant gravement en péril l'intégrité corporelle et mentale
d'autrui, dépassent manifestement la tolérance admise dans la compétition politique ;
que l'exposé des faits de la cause met en évidence la réunion délibérée de moyens destinés, dans l'esprit de leurs auteurs, à provoquer la mort ou de graves dommages physiques ; qu'il ne saurait être fait exception pour des cas indépendants de la volonté des intéressés, telle la défaillance imprévue d'appareillages techniques, qui ont fait obstacle au résultat attendu ; que ne peuvent être dissociés des faits connexes de moindre gravité intrinsèque, mais liés organiquement, comme les dégradations matérielles au projet criminel ; que compte tenu des peines encourues, Francisco Javier A...
E..., qui ne justifie d'aucune attache stable en France, paraît susceptible de se soustraire aux actes de la procédure ; que dans ces conditions, il y a lieu d'émettre un avis favorable à la requête présentée par les autorités espagnoles ;
" alors qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition, les infractions à caractère politique ne peuvent donner lieu à aucune procédure d'extradition ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que des actes portant directement atteinte à la vie humaine ou mettant gravement en péril l'intégrité corporelle et mentale d'autrui dépassent manifestement la tolérance admise dans la compétition politique et ne peuvent être assimilés à des infractions à caractère politique, sans expliquer en quoi le simple transport de matières explosives, sans participation directe à une tentative d'assassinat, ne pouvait recevoir la qualification d'infraction présentant un caractère politique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;