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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-85.085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.085

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ludovic, - Y... Jean-Claude, - A... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1999, qui, pour exploitation sans autorisation d'un établissement ostréicole, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 12 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, des articles 121-3 et 122-2 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupables Ludovic X..., Jean-Claude Y... et Philippe A... des faits qui leur étaient reprochés, et les a condamnés, en conséquence, à une amende de 5 000 francs chacun avec sursis, outre des dommages et intérêts ; " aux motifs propres que les infractions, objet de la poursuite, étant établies et de surcroît reconnues, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité ; " et aux motifs adoptés qu'au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 février 1997 et des arrêtés postérieurs des 3 avril 1998, force est de constater la non-obtention par les prévenus de la moindre autorisation au vue de la création de parcs ostréicoles ; que si les prévenus excipent d'une exception d'illégalité, celle-ci est invoquée à l'égard de décisions rendues les 9 avril et 31 juillet 1997 qui ne constituent pas les bases de la poursuite, mais nullement à l'encontre des arrêtés pris le 3 avril 1998, notifiés le 10 avril 1998 ; que les délais sont constitués et qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ; que les prévenus sont de bonne foi, qu'ils subissent une situation empirique consécutive à un dysfonctionnement administratif intervenu en 1989, et seulement constaté courant 1997, soit après l'écoulement d'une période de huit années ; " alors que, premièrement, les juges du fond doivent, sous peine de censure, caractériser en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont ils décident de déclarer les prévenus coupables ; qu'à cet égard, ils doivent caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, les prévenus faisant valoir dans leurs conclusions d'appel qu'ils étaient de bonne foi et qu'en réalité ils étaient victimes d'une situation due au seul fait de l'Administration ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser la volonté consciente et délibérée des prévenus d'enfreindre aux lois et règlements, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'ainsi, dès lors que les juges du fond constatent l'absence d'élément intentionnel, ils ne peuvent entrer en voie de condamnation ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations du jugement, dont les juges du second degré se sont appropriés les motifs, que les prévenus étaient de bonne foi ; qu'en entrant en voie de condamnation, alors qu'il ressortait de ces constatations que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; " alors que, troisièmement, n'est pas pénalement responsable la personne qui a agit sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ; qu'au cas d'espèce, les prévenus faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la situation était due au seul fait de l'Administration qui n'avait pas respecté son obligation de prendre une nouvelle décision dans les plus brefs délais pour éviter tout vide juridique ; qu'ils faisaient ainsi ressortir un cas de force majeure ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, effectivement, le comportement de l'Administration n'était pas à l'origine de l'infraction et si dès lors cette situation ne constituait pas un cas de force majeure exonérant les prévenus de leur responsabilité pénale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, quatrièmement, et en tout cas, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort des énonciations du jugement, dont les juges de second degré se sont appropriés les motifs, que les prévenus subissaient une situation empirique consécutive à un dysfonctionnement administratif intervenu en 1989, et seulement constaté courant 1997 ; qu'ainsi, les juges du fond faisaient ressortir que la situation était due au seul fait de l'Administration et que les prévenus ne faisaient que subir son comportement ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables des infractions dont ils étaient saisis, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, cinquièmement, et en tout cas, les juges du fond doivent, sous peine de censure, répondre aux conclusions déposées par les parties, et en particulier par les prévenus ; qu'au cas d'espèce, en cause d'appel, les prévenus faisaient valoir que l'élément matériel de l'infraction n'était pas constitué dès lors qu'en réalité la décision de l'Administration du 3 avril 1998 rejetant leur demande était illégale ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à ces conditions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 6. 12 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré coupables les prévenus des infractions dont il était saisi, a alloué au Syndicat Aquacole de la baie des Veys, ainsi qu'à la section régionale de la conchyliculture Normandie-Mer du Nord une somme de 5 000 francs chacune ; " aux motifs qu'en application de la loi du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et du décret du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture, les parties civiles sont habilitées à intervenir sur la présente procédure ; que l'infraction commise portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré l'action civile recevable ; que l'infraction dont ont été victimes les parties civiles, caractérise pour celles-ci un préjudice dont la réparation peut être fixée à 5 000 francs chacune au vue des pièces justificatives produites ; " alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'ainsi, l'action civile n'est recevable que si la partie civile prouve l'existence d'un lien direct et certain entre son dommage et l'infraction ; qu'en outre, cette relation de cause à effet doit être mise en évidence par les juges du fond ; qu'au cas d'espèce, en accueillant la demande de dommages et intérêts des parties civiles au seul motif que l'infraction commise portait atteinte à l'intérêt collectif de la profession, sans autre précision, et sans notamment caractériser en quoi l'intérêt collectif de la profession avait subi un préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile du syndicat aquacole de la baie des Veys et de la section régionale de la conchyliculture de Normandie-mer du Nord, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que les infractions commises ont causé aux parties civiles un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz