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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° J 20-15.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Bâtiment et travaux public de l'orléanais (BTPO), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-15.084 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est service juridique, [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bâtiment et travaux public de l'orléanais, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Bâtiment et travaux public de l'orléanais du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bâtiment et travaux public de l'orléanais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bâtiment et travaux public de l'orléanais et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bâtiment et travaux public de l'orléanais.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'URSSAF à payer à la société BTPO la somme de 28.340,37 ? au titre des cotisations indûment versées et d'AVOIR débouté la société BTPO de sa demande de remboursement par l'URSSAF [Localité 1] de la somme de 28.340,37 ? au titre des cotisations versées sur la période d'avril 2011 à août 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Le redressement de cotisations notifié par l'Urssaf à la société BTPO suivant lettre d'observations du 31 mai 2010, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, a fait l'objet d'un recours par ladite société. Par arrêt du 24 janvier 2017, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sociale du Loiret du 31 mars 2015 en ce qu'il a annulé la réintégration dans l'assiette de cotisations de l'avantage en nature résultant du paiement direct par l'employeur aux restaurateurs du coût des repas de midi pris par ses salariés occupés sur des chantiers. La société BTPO sollicite le remboursement de cotisations versées sur la période du 1er avril 2011 au 31 août 2013. L'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 janvier 2017, portant sur un redressement de cotisations sur une période antérieure au 1er avril 2011, ne peut constituer le fondement de sa demande en restitution de cotisations. Ainsi, l'intimée ne peut obtenir restitution des cotisations versées au titre de la prise en charge des repas de ses salariés, au seul motif que le redressement antérieurement pratiqué sur ce point par l'Urssaf a été annulé par une décision judiciaire. L'article 1302 du code civil dispose « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ». L'article 1302-1 du code civil prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». En application de ces dispositions, il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées, de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002. Ce n'est que si l'employeur respecte les textes qui sont applicables au paiement des frais professionnels qu'il peut bénéficier d'exonérations sur les sommes ainsi versées à ce titre et, à l'inverse, s'il verse des sommes au titre de tels frais sans observer les dispositions légales qui en régissent le paiement, l'intégralité des sommes ainsi payées aux salariés est soumise à cotisations. L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sociale dispose : « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1º Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 ? par repas ; 2º Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 ? ; 3º Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 ? » Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 25 juin 2009, nº 08-17.156). En l'espèce, la société BTPO verse aux débats les bulletins de salaire justifiant les cotisations versées sur la période considérée. Si ces pièces établissent le calcul de cotisations sociales sur les avantages en nature accordées aux salariés, elles ne permettent nullement de démontrer les circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture. Il n'est ainsi produit aucun document établissant l'existence ou non de déplacements des salariés lors de l'octroi de l'avantage en nature, de même que l'impossibilité pour les salariées de regagner leur résidence pour le repas. La société BTPO ne rapporte pas la preuve du caractère indu des cotisations versées au titre des indemnités de repas des salariés, sur la période du 1er avril 2011 au 31 août 2013. Sa demande en restitution de sommes formée à l'encontre de l'Urssaf est donc infondée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Urssaf à payer à la société BTPO la somme de 28.340,37 ?. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnité sollicitée par la société BTPO au titre des frais irrépétibles. L'appelante succombant en cause d'appel, il convient de la condamner aux entiers dépens » ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3° de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant ; que la Société BTPO faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ses salariés, qui étaient amenés à intervenir sur des chantiers extérieurs sur lesquels ils ne pouvaient pas se restaurer, se trouvaient dans l'impossibilité de rejoindre leur résidence et/ou un lieu habituel de travail durant leur pause déjeuner ; qu'elle versait aux débats l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 janvier 2017 constatant effectivement que, pour la période de janvier 2007 à décembre 2009, la société apportait des éléments de nature à démontrer l'utilisation effective de l'indemnité de repas conformément à son objet par les salariés au regard des critères fixés par les points 1 et 3 de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société de sa demande de remboursement d'indus de cotisations, qu'elle n'avait pas produit de documents établissant les déplacements des salariés lors de l'octroi de l'indemnité de repas ainsi que leur impossibilité de regagner leur résidence ou leur lieu de travail habituel pour le repas, sans vérifier si l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 janvier 2017 ne constituait pas un indice permettant de présumer l'utilisation effective de l'indemnité de repas conformément à son objet par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QU'en retenant que la Société BTPO n'apportait pas d'éléments de nature à établir l'existence ou non de déplacements des salariés entrainant des frais supplémentaires de repas, ainsi que leur impossibilité de rejoindre leur résidence ou lieu de travail habituel lors de l'heure de déjeuner, sans indiquer en quoi la situation de la société avait changé par rapport à celle ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 janvier 2017 constatant que l'indemnité de repas accordée par la société à ses salariés correspondait effectivement à des remboursements de frais supplémentaires de repas exposés par les salariés lors de leurs déplacements professionnels au sens de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.