Cour de cassation, 18 décembre 2013. 13-16.900
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-16.900
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après que la société Artisans stéphanois nettoyeurs réunis (ASNR) a repris des prestations afférentes à un chantier de nettoyage sur lequel M. X... était affecté par le prestataire précédent pour la moitié de son temps de travail et alors qu'un différend était né relativement à la partie du contrat de travail devant être transférée à l'entreprise entrante en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le syndicat CFDT francilien propreté a, par télécopie du 27 décembre 2012, désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la désignation de M. X... n'était pas frauduleuse et débouter la société de sa demande tendant à son annulation, le jugement retient l'existence d'une activité syndicale antérieure, par le salarié, sur la base d'éléments que ce dernier avait été autorisé à fournir dans le cadre d'une note en délibéré ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des pièces produites en cours de délibéré, sans s'assurer qu'elles avaient été communiquées à l'employeur, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société les Artisans stéphanois nettoyeurs réunis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche au jugement d'AVOIR débouté la société ARTISANS STEPHANOIS NETTOYEURS REUNIS de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE de M. X... du 27 décembre 2012 en qualité de représentant de section syndicale ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été autorisé à justifier de son passé syndical par note en délibéré. Ainsi sont produits :
-un courrier du syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE en date du 11 juin 2012 adressé à la Société ATEM PLUS aux termes duquel Monsieur X..., présenté comme son adhérent, a dénoncé des difficultés dans l'exécution de son contrat de travail,
-une photo sans légende représentant un groupe d'hommes autour d'un feu parmi lesquels on voit Monsieur X... revêtant un dossard CFDT¿
¿ Monsieur X... justifie de son implication syndicale antérieure. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la preuve du caractère frauduleux de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale CFDT FRANCILIEN PROPRETE n'est pas rapportée » ;
ALORS QUE l'autorisation donnée, à l'audience, à Monsieur Ahcène X... de justifier d'un passé syndical au moyen d'une note en délibéré ne dispensait nullement celui-ci de procéder à une communication des pièces utilisées ; qu'en s'abstenant de vérifier la communication à l'adversaire des « éléments » au moyen desquels le Tribunal a retenu une « implication syndicale antérieure » de nature à écarter la fraude, le Tribunal d'Instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE faute de communication à la société exposante celle-ci a été privée de la possibilité de faire valoir ses moyens en défense, notamment d'invoquer éventuellement le faux incident civil, en violation des articles 9, 12 et 299 du Code de procédure civile et 6 de la CESDH.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche au jugement d'AVOIR débouté la société ARTISANS STEPHANOIS NETTOYEURS REUNIS de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE de M. X... du 27 décembre 2012 en qualité de représentant de section syndicale ;
AUX MOTIFS QUE « la fraude dans le cadre de la désignation d'un représentant syndical est le fait qu'elle intervienne dans l'unique but de s'assurer une protection, sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur des autres salariés ; que la preuve de la fraude repose sur un faisceau d'indice comme le fait que le salarié n'ait jamais exercé d'activité syndicale ou représentative, le fait qu'il ait adhéré au syndicat quelques jours avant sa désignation, le fait qu'il se savait menacé d'un licenciement ou d'une sanction disciplinaire, sachant toutefois que l'existence d'un conflit avec l'employeur ou d'une menace de sanction n'induit pas nécessairement la fraude ; qu'en effet le salarié peut estimer utile à la fois dans son intérêt et dans celui des autres salariés de porter la parole du syndicat ; que la bonne foi étant toujours présumée, il appartient à celui qui invoque la fraude d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société ASNR fait reposer le caractère frauduleux de la désignation sur sa concordance avec ce litige en cours précisant principalement que : - dans le cadre de la reprise de son contrat de travail M. X... sollicitait un maintien à temps complet que la société ASNR n'était pas en mesure de satisfaire ; - le 18 décembre 2012 il a été convoqué à un entretien pour le 24 décembre 2012 s'agissant en réalité d'une rupture conventionnelle ; - le 15 janvier 2013 il a été convoqué à un entretien préalable pour le 21 janvier 2013 et qu'il a été licencié pour refus de reclassement le 24 janvier 2013 ; que M. X... justifie de son implication syndicale antérieure ; qu'au vu de ces éléments, il convient de considérer que la preuve du caractère frauduleux de la désignation de M. X... en qualité de RSS CFDT FRANCILIEN PROPRETE n'est pas rapportée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L.1224-1 du Code du Travail et de l'annexe 7 de la Convention Collective Nationale du Nettoyage le contrat de travail de Monsieur Ahcène X... était transféré de plein droit aux entreprises entrantes sur le marché ; qu'il n'était pas contesté que la société exposante n'avait recueilli que la fraction de celui-ci correspondant seulement à la partie nettoyage de l'ensemble GALLIENI sur lequel elle ne s'opposait nullement à la poursuite dans cette mesure de son emploi par Monsieur Ahcène X... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la prétention de Monsieur Ahcène X... d'exiger en dépit de son transfert de plein droit à une autre société entrante dans un des marchés antérieurs (NET CLEAN), un contrat à temps complet au sein de la société exposante, ce qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire, ne caractérisait pas une violation flagrante des textes susvisés et ne rendait pas par là-même inéluctable la rupture de son contrat de travail, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de toute base légale au regard tant des textes susvisés que de l'article L.2142-1-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'impossibilité pour l'exposante de satisfaire la totalité de la demande de Monsieur X... et ses efforts non contestés pour chercher à procurer à l'intéressé un emploi complémentaire de ceux correspondant à la fraction du marché repris n'impliquait nullement qu'elle doive procéder d'emblée à un licenciement unilatéral et qu'elle ne puisse rechercher préalablement une rupture conventionnelle ; qu'en refusant de considérer que la mise en oeuvre d'une telle solution constituait, en cas d'insuccès, une menace effective pour l'emploi de Monsieur X... caractérisant un recours abusif à un mandat syndical, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2142-1-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN ET DE TOUTE FAÇON QUE s'agissant d'une entreprise entrante partiellement sur un nouveau marché, le syndicat ne saurait être dispensé de justifier de la préexistence d'une section syndicale dans cette nouvelle entité de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen qui avait été soulevé de ce chef, le Tribunal d'Instance a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2142-1-1 du Code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard