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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-19.708

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.708

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que la SNC Ponsot Gleyzes, à laquelle a succédé la SCI du Parc Arzac, ayant entrepris la construction d'un immeuble jouxtant des parcelles appartenant à la SCI Arzac, a obtenu un permis de construire partiellement sur les limites de leurs propriétés ; que, le 10 février 2000, la SNC et la SCI ont conclu une transaction après avoir rappelé que la SCI avait pris connaissance du permis de construire obtenu par la SNC selon laquelle : la SCI, "qui a vu et visé les plans correspondants au permis de construire obtenu le 24 novembre 1999 dont la construction s'inscrit en limite de mitoyenneté... s'engage à : - n'exercer aucun recours contre ce permis de construire, que ce soit directement ou indirectement et à laisser réaliser cette opération selon les plans mentionnés ci-dessus, - autoriser la SNC à supprimer le puits de jour prévu dans les plans et à construire le pignon Ouest contre leur propre pignon après avoir bouché l'ouverture éclairant leur salle de bain" ; qu'en contrepartie, la SNC "indique dès à présent que si elle peut réaliser l'immeuble issu du permis de construire obtenu, dans le respect des engagements de la SCI elle s'engage à son tour : - dès que la construction du bâtiment sera terminée elle vendra à la SCI un garage au sous-sol pour un montant de 20 000 francs, - Dès que le dernier appartement de cet immeuble sera vendu et s'il reste des garages libres, elle proposera à la SCI la vente de deux autres garages au prix normal de 100 000 francs pièce ; "qu'estimant que cette convention n'était pas valable du fait que le mur de l'immeuble édifié par la SCI du Parc Arzac, constructeur, en limite de propriété venait boucher une cour éclairant l'arrière de son immeuble, ce qui n'était pas prévu par les documents examinés avant signature de la convention, la SCI Arzac a formé un recours en annulation du permis initial et du permis modificatif devant le tribunal administratif et elle a assigné aux fins de suspension des travaux ; que, par jugement du 12 février 2004, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 24 novembre 1999 et du 7 novembre 2000 concernant le permis de construire et le permis modificatif délivrés ; Attendu que pour débouter la SCI Arzac de sa demande en annulation de la transaction du 10 février 2000 portant de sa part renonciation à exercer un recours en annulation du permis de construire obtenu par la SNC Ponsot Gleyzes et compagnie, la cour d'appel a énoncé que l'objet de la convention n'était pas l'étendue du mur à construire en limite de propriété pour lequel la SCI du Parc d'Arzac n'avait aucune autorisation à demander, mais seulement la suppression du puits du jour et que, dans ces conditions, l'erreur de positionnement de la cour sur le plan de masse était sans influence sur la validité de la convention, le trouble allégué étant extérieur à la transaction et à la contestation du permis de construire ; Qu'en statuant ainsi, quand le fait de s'abstenir d'exercer un recours contre le permis de construire déposé avait pour objet l'acceptation par la SCI Arzac du projet immobilier de la SNC Ponsot Gleyzes et Cie, c'est-à-dire toutes les parties de la construction litigieuse susceptibles de lui porter préjudice, la cour d'appel a dénaturé la convention litigieuse et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la SCI du Parc Arzac et la société Ponsot Gleyzes et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI du Parc Arzac et la société Ponsot Gleyzes et compagnie, ensemble, à payer à la SCI Arzac la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI du Parc Arzac et de la société Ponsot Gleyzes et compagnie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz