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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N° : 01/00379 AFFAIRE X..., MP C/ une décison rendue par le Tribunal de POLICE de BAR SUR SEINE du 23 FEVRIER 2001. ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né le 1er février 1961 à HESDIN (62), fils d'André et de BOUTTE Françoise de nationalité francaise, déj condamné, célibataire, ambulancier, demeurant 11, rue de la Nation - 10250 GYE SUR SEINE Prévenu, libre Appelant et intimé Comparant en personne LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
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Monsieur Z..., Madame A..., GREFFIER lors des débats et du délibéré : Madame GAMBA B... administratif faisant fonction. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, qui a également prononcé sur les intér ts civils, a déclaré Y...
X... coupable de VIOLENCE N'AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL (NATINF : 227 - cont. 4 me classe), faits commis le 20 ao t 1999, à BAR SUR SEINE (10), infraction prévue par l'article R.624-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.624-1 AL.1, AL.2 du Code pénal et de DEGRADATION OU DETERIORATION VOLONTAIRE DU BIEN D'AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LEGER (NATINF : 7905 - cont. 5 me classe), faits commis le 20ao t 1999, à BAR SUR SEINE (10), infraction prévue par l'article R 635-1 du Code pénal et réprimée par les articles R 635-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 1.000 F d'amende pour les violences, à 2.000 F d'amende pour les dégradations et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois, titre de peine complémentaire. LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur X...
Y..., le 2 Avril 2001. Monsieur le Procureur de la République, le 3 Avril 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2001 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus :
Madame le Président en son rapport ; Y...
X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Le prévenu a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arr t serait rendu l'audience publique du 11 OCTOBRE 2001 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité :
Attendu que Monsieur X... a régulièrement interjeté appel le 2 avril 2001 des dispositions pénales du jugement du Tribunal de Police de Bar sur Seine prononcé en son absence le 23 février 2001 et signifié le 28 mars 2001 ; que le ministère public a formé appel le 3 avril 2001 ; que les appels sont recevables ;
Au fond :
Attendu que Monsieur X... était poursuivi pour avoir le 20 août 1999 à Bar sur Seine exercé des violences légères sur son ancienne concubine Nadine D... dont il n'était résulté aucune incapacité de travail, et avoir les mêmes jour et lieu dégradé le véhicule de celle-ci ; qu'il a été déclaré coupable et condamné à deux amendes et
une suspension de son permis de conduire, outre des réparations civiles non contestées dans la présente instance ;
Or attendu que s'agissant de faits contraventionnels il convient de s'assurer et ce au besoin d'office que la prescription d'un an est ou non acquise à l'appelant ; que force est de constater que Monsieur X... a été entendu par les gendarmes de Bar sur Seine le 2 octobre 1999 sur la plainte de Madame D... du 23 août 1999 ; que le Substitut du Procureur de la République de Troyes a décidé le 22 novembre 1999 la mise en place d'une médiation pénale pour une durée de 3 mois, étant rappelé que selon l'article 41-1 du Code de procédure pénale la procédure de médiation pénale suspend la prescription de l'action publique ; que dans ce délai le 11 janvier 2000 un accord est intervenu entre les parties par lequel Monsieur X... s'engageait à verser la somme de 2 000 Francs à Madame E... le 15 février au plus tard ; que Monsieur X... n'ayant pas respecté son engagement, ce dont le ministère public était avisé par Madame D... le 2 octobre 2000, un mandement de citation était établi le 10 janvier 2001 ;
Qu'ainsi entre l'audition de Monsieur X... du 2 octobre 1999 interruptive de la prescription qui avait commencé de courir le 21 août 2001, lendemain des faits, et le 22 novembre 1999, date de la mise en place de la médiation pénale à partir de laquelle la prescription a été suspendue pour 3 mois, un mois et 20 jours se sont écoulés ; qu'il restait par conséquent 10 mois et 10 jours à partir du 23 février 2000, lendemain de l'expiration de la procédure de médiation pénale, pour agir contre Monsieur X..., le délai de prescription expirant ainsi le 2 janvier 2001 ; et attendu que le mandement de citation n'a été dressé que le 10 janvier 2001 et la citation délivrée le 26 janvier 2001 ;
Qu'il suit de là que la prescription étant acquise à Monsieur
X..., ce dont convient Monsieur l'Avocat Général, le jugement déféré est infirmé et l'extinction de l'action publique est constatée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare les appels recevables ;
Faisant droit à l'appel de Monsieur X... ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions pénales seules critiquées ;
Statuant à nouveau,
Constate l'extinction par prescription de l'action publique engagée à l'encontre de Monsieur Y...
X... pour les faits de nature contraventionnelle commis le 20 août 1999 à Bar sur Seine sur la personne et l'automobile de Madame Nadine D....
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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