Cour de cassation, 15 mars 2022. 21-84.505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-84.505
jurisprudence.case.decisionDate :
15 mars 2022
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N° N 21-84.505 F-N
N° 50304
GM
15 MARS 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2022
M. [D] [O] et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre MM. [X] [U] et [F] [J] du chef de participation frauduleuse à une entente prohibée, a prononcé sur les intérêts civils.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M. [D] [O] et la société [1], parties civiles, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-deux.
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