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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 8 décembre 2006, qui, pour viol avec tortures ou actes de barbarie, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 décembre 2006 contre l'arrêt pénal :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 décembre 2006, le droit de se pourvoir contre l'arrêt pénal, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
que seuls sont recevables Ies pourvois formés le 11 décembre 2006 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, avant l'audition de tout témoin et de tout expert, le président a produit aux débats plusieurs pièces issues de la procédure écrite ou d'autres procédures en cours, dont le procès-verbal de synthèse de l'audition de Zora Y..., établi par Jacky Z..., officier de police judiciaire, de résidence à Valenciennes, lui-même cité comme témoin, acquis aux débats, qui a comparu ultérieurement ;
"alors, d'une part, que, le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président, avant l'audition de tout témoin et de tout expert, communique, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, aux parties et au ministère public, diverses pièces de la procédure écrite, et, notamment, un procès-verbal de synthèse établi le 22 novembre 2006 par Jacky Z..., officier de police acquis aux débats, avant que celui-ci ne soit entendu en sa déposition et n'ait été invité à répondre aux questions qui lui ont été posées au sujet de l'enquête qu'il a menée ; qu'en introduisant ainsi prématurément dans les débats des éléments qui ne lui appartenaient pas encore, le président a violé les textes et principes susrappelés ;
"alors, d'autre part, qu'en communiquant ainsi au ministère public et aux conseils des parties des éléments de la procédure écrite, sans en donner lecture et sans qu'il soit précisé que ces pièces avaient donné lieu à un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le président a versé aux débats, après les avoir communiquées aux parties, diverses pièces nouvelles et, notamment, un procès-verbal de synthèse établi le 22 novembre 2006 par un officier de police judiciaire cité comme témoin ;
qu'aucune observation n'a été faite ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
Que, d'une part, il pouvait, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, procéder à l'audition de l'officier de police judiciaire ayant établi le procès-verbal susvisé, dès lors qu'il n'avait pas donné lecture de ce document avant l'audition du témoin ;
Que, d'autre part, le président n'était pas tenu de donner lecture des pièces en cause qui ont été soumises au débat contradictoire et qui n'ont fait l'objet d'aucun incident contentieux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 329 et 379 du code de procédure pénale, 593 du même code, violation des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p.21) le contenu des déclarations du co-accusé, Jean-Marc A..., relatives à la mise en cause et à la culpabilité des accusés en ces termes : sur question du président, Jean-Marc A... indique qu'étaient présents au barbecue Lemoine B... et le frère de Dhenin C... en plus des personnes citées ; sur question du président et en ce qui le concerne, Jean-Marc A... reconnaît avoir commis les faits tels qu'il les avait reconnus pour lui-même devant les policiers , sans qu'il soit constaté que le président en ait donné l'ordre ;
"alors qu'aux termes de l'article 379 du code de procédure pénale, il n'est pas fait mention au procès-verbal des réponses des accusés, ou de l'un d'entre eux, tendant à leur culpabilité, à moins que le président n'en ait ordonné autrement : que cette disposition d'ordre public s'applique à toute déclaration en relation avec la culpabilité des accusés ; que le procès-verbal des débats ne constatant pas que le président ait donné l'ordre que soient actées les déclarations de Jean-Marc A..., comme le demandait Me D..., la mention des réponses faites par cet accusé aux questions posées par le président s'inscrit donc en violation de la prohibition édictée par l'article 379 du code de procédure pénale, et de principe de l'oralité des débats" ;
Attendu qu'en faisant droit à la demande de l'avocat de l'un des accusés, tendant à ce qu'il soit donné acte des déclarations faites par le coaccusé A..., le président de la cour d'assises a nécessairement ordonné que soient retranscrits les propos tenus par l'intéressé ;
Qu'ainsi, il a régulièrement usé du pouvoir que lui confère l'article 379 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du code de procédure pénale, 593 du même code ;
"en ce que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 1 et n° 3 ainsi libellées :
- question n° 1 : L'accusé Didier X... est-il coupable d'avoir ... commis sur la personne de Eve E... ...par violence, contrainte, menace ou surprise, un ou plusieurs actes de pénétrations sexuelles de quelque nature qu'ils soient ? ... ,
- question n° 3 : Les faits spécifiés à la question n° 1 ont-ils été commis par plusieurs personnes ayant la qualité d'auteurs ou de complices ? ,
"alors qu'il résulte des dispositions de l'articles 349 du code de procédure pénale qu'une question doit être posée sur chaque fait principal ; que la cour d'assises a été interrogée par une question unique sur des actes de pénétration sexuelle qui, bien que commis sur la même victime, ne pouvaient constituer un acte unique et indivisible, mais plusieurs actes de pénétration sexuelle de nature différente, perpétrés par des auteurs différents et constituant par conséquent des crimes distincts qui devaient faire l'objet de questions séparées ; que la question relative à la culpabilité de Didier X... est donc entachée de complexité prohibée" ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement, à la majorité de dix voix au moins aux questions ainsi posées :
- question n° 1 : L'accusé Didier X... est-il coupable d'avoir ... commis sur la personne de Eve E... ...par violence, contrainte, menace ou surprise, un ou plusieurs actes de pénétrations sexuelles de quelque nature qu'ils soient ? ... ,
- question n° 2 : Les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 1 ont-ils été précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie ? ,
- question n° 3 : Les faits spécifiés à la question n° 1 ont-ils été commis par plusieurs personnes ayant la qualité d'auteurs ou de complices ? ,
Attendu que lesdites questions n'encourent pas le grief de complexité allégué dès lors qu'elles portent uniquement sur le ou les viols reprochés personnellement à l'accusé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
I - Sur le pourvoi formé le 13 décembre 2006 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;