Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-04.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-04.011

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Caen, 12 novembre 1993), qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de leurs dettes, les époux X... se bornent à critiquer le montant des versements mensuels laissés à leur charge ; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel, des possibilités de paiement des intéressés et des mesures adaptées au redressement de leur situation ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Bouillane de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1441

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz