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Cour de cassation, 29 octobre 2003. 01-46.638

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-46.638

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Conforama en qualité de vendeur de meubles, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour travail les dimanches ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 2001) d'avoir dit que le principe d'ordre public du repos hebdomadaire le dimanche doit être respecté et en conséquence, d'avoir désigné des conseillers rapporteurs avec pour mission de calculer le rappel de salaires dû par la société au titre du travail effectué par M. X... les dimanches, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 55 de la Convention collective de l'ameublement dispose que tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires ; qu'ainsi qu'il résulte du rapport des conseillers prud'homaux et du jugement confirmé, les demandes de rappels de salaires de M. X... ont porté sur la période du 16 mai 1985 au 31 décembre 1990, soit 212 dimanches travaillés, et du 1er janvier 1991 au 14 mai 1995, soit 100 dimanches ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... n'avait pas travaillé la majorité des dimanches au cours de sa relation de travail sans rechercher s'il ne résultait pas des demandes du salarié, corroborées par le rapport des conseillers prud'homaux que, sur une moyenne de 52 dimanches par an, M. X... qui avait travaillé, sur les deux périodes cumulées, 312 dimanches sur une moyenne totale de 518 dimanches, avait exercé une activité le dimanche de façon habituelle et totalisait un nombre de dimanches travaillés excédant largement la majorité des dimanches de la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement ; 2 / que ni M. X..., lequel reconnaissait dans ses conclusions d'appel qu'il avait travaillé les dimanches entre le 16 mai 1985 et le 17 mai 1995 ni la société Conforama ne contestaient que le salarié ait travaillé plus de la majorité des dimanches au cours de leur relation de travail ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... n'avait pas travaillé tous les dimanches ni même la majorité des dimanches pour en déduire qu'il avait exceptionnellement travaillé les dimanches, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la sanction de l'absence d'autorisation d'ouverture de magasin le dimanche consiste en des amendes et nullement en la majoration des salaires ; qu'en relevant, pour condamner la société Conforama à paiement de rappels de salaires, qu'elle avait ouvert son magasin de Bondy le dimanche de façon illicite jusqu'en mars 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 221-6 et R. 221-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 55 de la convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955 " tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes les majorations pour heures supplémentaires" ; qu'il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation des termes du litige, que le salarié n'avait pas travaillé la majorité des dimanches ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conforama aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-29 | Jurisprudence Berlioz