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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2011
R. G. No 10/ 03502
AFFAIRE :
S. A. CHRONOPOST, représentée par le Président Directeur Général Mr Y... Christian
C/
Philippe X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 27 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00673
Copies exécutoires délivrées à :
Me Geneviève CATTAN-DERHY
Me Virginie FRAISSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. CHRONOPOST, représentée par le Président Directeur Général Mr Y... Christian
Philippe X...
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. CHRONOPOST, représentée par le Président Directeur Général Mr Y... Christian
10 place du Général de Gaulle
92768 ANTONY CEDEX
représenté par Me Geneviève CATTAN-DERHY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANT
****************
Monsieur Philippe X...
...
75006 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Virginie FRAISSE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Par contrat à durée déterminée du 11 juin 2003, M. X... a été embauché par la SA CHRONOPOST en qualité de responsable d'opérations immobilières catégorie cadre. Son salaire mensuel brut s'élevait à 3400 € pour 13 mois. La convention collective applicable étant celle du transport routier.
Dans le cadre de son contrat de travail, M. X... était alors rattaché à la Direction immobilière.
Au mois de mars 2006, la Direction immobilière et la Direction de l'imprimerie du traitement étaient regroupées en un seul et même service sous la direction de M. B...auquel le salarié était rattaché.
La nomination de ce dirigeant avait été contestée par les salariés de la Direction immobilière qui avaient signé une pétition le19 décembre 2005, refusant de passer sous la responsabilité hiérarchique d'une personne qui n'avait cessé pendant de longues années de critiquer et dénigrer l'entité immobilière et directement ou indirectement chacun de ses salariés.
M. X... était promu au mois de mars 2006 au poste de responsable de service immobilier Hubs (chargé de superviser la construction de plate-formes logistiques ainsi dénommées), son salaire mensuel brut été fixé à 3750 € avec prime sur objectifs.
Le 26 avril 2007, par lettre remise en main propre, M. X... était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, la date de l'entretien étant fixée au 10 mai 2007, M. X... étant dispensé d'activité professionnelle dans l'attente d'une décision et sommé de restituer immédiatement son ordinateur portable et son téléphone mobile.
Le 3 mai 2007, M. X... demandait en vain à la direction des ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception une copie du disque dur de son ordinateur portable.
Le 16 mai 2007, la société Chronopost lui notifiait son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception relevant contre lui plusieurs griefs :
En premier lieu, il lui était reproché un pilotage déficient dans le projet de construction du Hub de Lyon-Corbas pour lequel il aurait dû établir la liste exhaustive des réserves formulées lors de la réception du bâtiment le 20 décembre 2006, s'assurer de la levée de ces réserves et s'occuper davantage de la fin de l'aménagement du site en réalisant un suivi précis et régulier sur place. L'employeur indiquait que tel n'avait pas été le cas depuis le début de l'année 2007, l'intégralité des réserves n'ayant pas été levée à la date du 30 mars 2007.
En second lieu était reproché à M. X... de ne pas avoir transmis au service assurances les certificats de compte, procès-verbaux et avis favorables du contrôleur technique malgré une relance du 10 avril 2007 resté sans réponse.
En troisième lieu, la société Chronopost faisait grief M. X... de ne pas avoir établi un suivi des dépenses de projet.
En quatrième lieu, il est reproché à M. X... de ne pas avoir remis l'ensemble des dossiers d'ouvrages exécutés (DOE) au service maintenance dès la réception des travaux, soit le 20 décembre 2006 et de n'avoir transmis à ce service qu'un dossier incomplet qu'à la date du 19 avril 2007.
En cinquième lieu était reproché à M. X... un mauvais suivi et contrôle des travaux sur le projet de construction du Hub de Chilly-Mazarin, contrevenant ainsi à l'obligation de s'assurer de la levée effective de réserves et de la fin d'aménagement du site le 20 avril 2007, l'intégralité des réserves ayant pas été levée.
Enfin, la société à déploré, face au projet de construction de l'extension du transit de Poitiers, l'inaction de M. X... relative au mauvais fonctionnement des barrières d'accès aux sites, à l'impossibilité d'utiliser le parking personnel pour des raisons de sûreté et aux fuites d'eau au niveau des baies vitrées du bureau de l'animateur d'équipe, la société Chronopost insistant sur le fait que par son inertie, M. X... avait contrevenu à une obligation générale de sécurité de résultat.
M. X... était dispensé d'exécuter son préavis de trois mois qui lui était néanmoins payé.
Contestant les motifs de son licenciement, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 06 avril 2009 pour voir condamner la société Chronopost au paiement des sommes de :
-51 910, 20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Chronopost a, quant à elle, formulé une demande de condamnation d'un montant de 3000 € au même titre.
Par jugement du 27 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fait droit intégralement à sa demande principale et a condamné la société CHRONOPOST à lui verser une somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 11 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SA CHRONOPOST a demandé à la Cour d'infirmer le jugement attaqué, dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter M X... de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle a demandé la limitation de son indemnisation à 6 mois de salaire brut considérant que le salarié ne justifie aucunement du quantum de son préjudice.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M. X... a demandé à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamner la SA CHRONOPOST à lui verser la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La lettre de licenciement relève tout d'abord que M X... n'aurait pas établi la liste exhaustive des réserves formulées lors de la réception du hub de Lyon Corbas le 20 décembre 2006.
Il est vrai que plusieurs relances ont été adressées au salarié notamment en vue de la présentation d'un document unique récapitulant l'ensemble des réserves classé par rubrique avec un numéro d'ordre pour chacune et qu'au cours des mois qui ont suivi la réception de l'ouvrage, le nombre de ces réserves a fluctué passant inexplicablement de 256 à 534 puis à 520. Toutefois, une liste des réserves a été établie par M X... le 19 avril 2007 dont le caractère exhaustif a été reconnu par un courriel adressé par M C...à M B..." Philippe a fait un état précis mardi dernier des réserves qui restent bien nombreuses ".
S'agissant de la levée de ces réserves, M X... n'avait pas le pouvoir de se substituer aux entreprises ni au maître d'oeuvre chargé de les encadrer. Il ne pouvait que donner des directives et des injonctions à ce dernier contrôler leur exécution et le cas échéant signaler les manquements à ses supérieurs hiérarchiques.
Le maître d'oeuvre disposait d'un délai d'un an expirant le 19 décembre pour lever les réserves. M X... pouvait donc difficilement faire pression sur celui-ci avant l'expiration de ce délai.
M X... a néanmoins organisé des réunions en janvier, février et mars 2007 pour la levée des réserves. Il produit au dossier des lettres de mise en demeure qu'il a adressées à plusieurs entreprises le 18 avril pour lever les réserves avant le 24 avril avec suspension des paiements par mesure préventive (PORALU, VUILET, SOREDAL, AT CLIM, PORIER, ESPACS, PERELEC, VANDERME, VOVOFERM).
Quoiqu'il en soit, les réserves ont été levées le 25 avril 2007 ce que ne conteste pas l'employeur même s'il allègue que " cette levée est davantage due à la reprise en main du dossier par M D...qu'à l'action de M X... ".
Il est également reproché au salarié une carence dans la coordination de la mise en service du contrôle d'accès au site qui n'était toujours pas opérationnel à la date du 25 avril 2007. L'employeur relève à ce propos qu'à la date du licenciement, " le site n'est pas terminé et les équipements sont inopérants ", ce qui cause des nuisances au personnel qui travaille dans les lieux.
Il résulte des courriers électroniques versés au dossier en date des 16, 17, 18 avril 2007 que M X... est intervenu lui même auprès des entrepreneurs PERELEC, VANDERME, PORALU pour remédier aux blocages et dysfonctionnements des portes d'accès alors même que ce rôle incombait au maître d'oeuvre et que certains des désordres portaient sur des équipements déjà réceptionnés relevant de la maintenance.
Il est à remarquer que M X... s'est adressé à ces entreprises le jour même où des remarques lui ont été faites au sujet de ces portes.
On ne peut donc pas l'accuser de négligence à ce sujet.
Le regroupement des pièces du dossier d'assurance en vue de leur remise au service assurances n'a pas été fait malgré une demande du 11 janvier et une relance par e-mail du 10 avril à laquelle le salarié n'a apporté aucune réponse.
Le salarié ne conteste pas ce grief et se borne à alléguer que ces pièces sont ordinairement communiquées en même temps que les DOE et les DGD.
Le suivi des dépenses du projet de Lyon Corbas n'aurait pas été assuré par M X... qui aurait été relancé à cette fin en mai 2006.
Celui-ci réplique que le suivi financier incombait au maître d'oeuvre mais qu'il a néanmoins établi des tableaux financiers qu'il a tout au long du projet, transmis au maître d'oeuvre pour l'aider dans sa mission.
M X... a versé au dossier un courrier de M E...du cabinet ATELIER 4 + en date du 17 avril 2007 par lequel celui-ci lui indique " avoir bien reçu le dernier tableau financier qui lui permettra de caler les Décomptes Généraux Définitifs ".
Il invoque également le départ du responsable de ce suivi au sein du cabinet de maîtrise d'oeuvre, qui aurait retardé la mise à jour de son suivi et l'établissement des décomptes généraux définitifs malgré la relance adressée à la société ATELIER 4 +
Ces éléments sont de nature à montrer que le salarié a fait son possible pour assurer le suivi financier du chantier et que le reproche qui lui est adressé de ce chef est sans fondement.
La transmission des dossiers des ouvrages exécutés au service maintenance aurait été tardive et incomplète puisque ceux-ci n'auraient été transmis que le 19 avril 2007 à l'exception du dossier de la partie électrique, ce qui ne permettrait pas d'assurer la maintenance du bâtiment.
Le salarié verse au dossier un courrier daté du 17 avril 2007 dans lequel il a écrit que les DOE sont " toujours en finalisation " excepté celui de PERELEC qui comportait des demandes de travaux supplémentaires demandés par le chef d'agence.
Il ne pouvait pas assurer la transmission de documents qui n'étaient pas encore disponibles. La véritable question est de savoir s'il porte une responsabilité dans le retard mis par les entreprises à établir ces documents, ce qui n'est pas établi.
Il résulte au surplus de l'attestation de M F...architecte urbaniste de l'Etat que " dans la pratique, ces plans sont transmis tardivement, sans que cela n'entraîne de préjudice pour le maître de l'ouvrage ".
Le grief de manque de suivi et de contrôle du chantier de Chilly Mazarin est caractérisé par le fait qu'il a omis de relever plusieurs malfaçons (groupe froid en surélévation non conforme à l'esthétique et à la réglementation, vis dangereuses dépassant du bardage des portes, poutres des cages d'escalier rouillées menaçant la pérennité de l'ouvrage, tuyau d'évacuation d'eaux pluviales passant devant une fenêtre).
Ce grief n'est pas véritablement contesté par le salarié qui se borne à invoquer le fait que les entreprises avaient jusqu'au 19 août pour reprendre ces malfaçons.
Il est également reproché au salarié un manque de diligence dans le pilotage du chantier de l'extension du Transit de Poitiers caractérisé par le retard dans la levée des réserves dont certaines étaient encore pendantes le 20 avril 2007 et une inaction dans la prise en charge de dysfonctionnements qui lui avaient été signalés (mauvais fonctionnement des barrières d'accès au site, impossibilité d'utiliser le parking du personnel et fuites d'eau par les baies vitrées du bureau de l'animateur d'équipe).
M X... réplique qu'il a tout mis en oeuvre pour remédier aux différents dysfonctionnements dès qu'ils ont été portés à sa connaissance et ce bien qu'ils relèvent pour partie du service de la maintenance et a rappelé dans un de ses messages qu'il ne lui incombait pas de remplacer le responsable maintenance licencié en début 2007 en plus des travaux de construction de 3 sites.
Il est versé au dossier un courriel de M Alban G...en date du 20 avril 2007 où sont énumérés les dysfonctionnement mentionnés dans la lettre de licenciement : détérioration par un client des cellules de la barrière parking, problèmes d'ouverture du portail d'entrée des clients, fermeture du parking pour raison de sécurité, fuite d'eau par une baie vitrée.
Il apparaît que le jour même de la réception de ce message, M X... a répondu à l'envoyeur qu'il contactait M Yann H...pour le problème du portillon et Philippe I...pour la fuite d'eau et s'est engagé à faire un point sur cette question avec Arnaud de J...et Yann H...pour en savoir plus. Il a justifié de la transmission du message de M G...à ce dernier.
Il convient d'ajouter que la société CHRONOPOST se garde bien dans ce reproche, de faire le tri entre ce qui relève de la construction, et donc de la mission de son salarié, et ce qui ressort de la maintenance et n'est pas censé le concerner.
Il est enfin reproché au salarié d'avoir passé au cabinet d'architecte le 24 novembre 2006 une commande supplémentaire concernant le chantier de Chilly Mazarin pour un montant de 2 932, 00 euros sans avoir obtenu l'accord préalable de sa hiérarchie.
Ce fait, non contesté, porte sur une somme minime au regard de la masse des travaux en cause. Le salarié prié par M B...de s'expliquer à ce sujet a expliqué à celui-ci, dans un é-mail du 30 mars 2007 versé au dossier qu'il avait engagé cette dépense le 26 avril 2006, alors qu'il oeuvrait sous la direction de M K..., parce que la responsable de l'urbanisme de la mairie de Chilly Mazarin lui avait demandé une perspective supplémentaire, qu'à défaut de cette pièce le permis de construire n'aurait pas été accordé et qu'il lui avait d'ailleurs rendu compte de cette commande spécifique lors du premier point qui avait suivi sa prise de fonctions.
Il apparaît au vu des pièces du dossier que M X... devait être présent simultanément sur 3 sites importants et complexes éloignés les uns des autres de plusieurs centaines de kilomètres. Il était d'ailleurs, au vu des contrats conclus entre Chronopost et les maîtres d'oeuvre de ces projets, le seul représentant de la Direction de l'immobilier de la société Chronopost à parler au nom de celle-ci sur chaque chantier, à donner des instructions et à engager la signature du maître de l'ouvrage. Ce point est d'ailleurs corroboré par l'attestation de M Hervé L...ancien responsable de la maintenance qui affirme que M X... s'est occupé seul des projets de Poitiers, Corbas et Chilly Mazarin sans recevoir l'aide d'aucun collaborateur ni secrétaire malgré sa demande d'être aidé.
Il indique dans un courrier daté du 18 avril 2007 qui n'a pas été contredit, n'avoir reçu aucune assistance depuis avril 2006.
Il apparaît que dans ces conditions, M X... pouvait difficilement à lui seul remédier aux insuffisances des entreprises et du maître d'oeuvre et venir à bout de leur inertie.
Il convient de préciser à ce sujet que contrairement à ce que soutient l'employeur à savoir que " la société CHRONOPOST a fait appel à des cabinets reconnus en matière de maîtrise d'oeuvre, notamment le cabinet JACOBS qui a une réputation internationale ", M B...a adressé aux responsable dudit Cabinet un courrier en date du 24 avril 2007 afin de rappeler à ceux-ci en termes cinglants les exigences de leur mission " votre rôle consiste à étudier tous les aspects du projet, à en piloter la mise en oeuvre, à en assurer la conformité le tout dans des délais définis contractuellement ".
Les manquements imputés à M X... n'ont pas entraîné de préjudice à l'employeur qui ne justifie pas des vols prétendument commis dans l'enceinte des sites ni d'un surcoût d'assurances provoqué par l'inertie du salarié. Il apparaît même que les plate-formes ont été achevées et ont pu entrer en service avant les dates prévues.
Au surplus, il convient de rappeler que M X... était l'un des 5 signataires d'une lettre adressée le 19 décembre 2005 à la Direction de CHRONOPOST pour protester contre la nomination de M B...à la tête de la division Immobilier au motif qu'il serait " inacceptable qu'il soit envisagé que nous passions sous la responsabilité hiérarchique de quelqu'un qui n'a cessé de critiquer et dénigrer l'entité immobilier et directement ou indirectement chacun de nous ".
Ce contexte peut expliquer l'absence de bienveillance qui perce à travers les courriels envoyés à M X... notamment celui qui lui demande compte d'une somme de 2 932 euros, particulièrement dérisoire au regard des budgets en cause et le manque de moyens dont il a souffert malgré une charge de travail très supérieure à ses possibilités.
Compte tenu de ces éléments, on ne peut considérer que les manquements réellement imputables au salarié soient de nature à justifier son licenciement.
La décision du Conseil des Prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La somme de 51 910 euros accordée à M X... par le Conseil de Prud'hommes à titre de dommages et intérêts, qui correspond à un an de salaire apparaît excessive eu égard à l'absence d'éléments financiers invoqués par le salarié pour établir le montant de son préjudice. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances du licenciement ci-dessus évoquées et de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 40 000, 00 euros.
Il convient également de confirmer le principe et le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SA CHRONOPOST sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Il convient également de dédommager à hauteur de 1 500, 00 euros M X... des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis sur le montant des dommages et intérêts accordés à M X... ;
Réformant de ce chef et statuant à nouveau :
Condamne la société CHRONOPOST à verser à M X... la somme de 40 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AJOUTANT :
Condamne la société CHRONOPOST à verser à M X... la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,