Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-20.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.303
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René Joseph X...,
2 / Mme Rose Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la société anonyme Publicité Daniel, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des coproprietaires du ..., pris en la personne de son syndic la société Simon, Tanay, de Kaenel, administrateur de biens, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., de Me Pradon, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif inopérant, que la vente de la loge n'était intervenue que le 19 décembre 1991, soit après que la société Publicité Daniel ne fut devenue copropriétaire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, la créance des copropriétaires étant alors seulement devenue exigible, que la somme correspondant à la quote-part du prix de la vente revenait à cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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