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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme X... France, dont le siège social est ... (17e), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas omez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société X... France, de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 15 octobre 1991 se borne à refuser la communication des pièces fournies par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à l'appui de sa requête, ayant donné lieu à l'odonnance du 2 octobre 1991 autorisant les visites et saisies litigieuses ;
Que l'ordonnance du 2 octobre 1991 a été cassée par arrêt de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation par arrêt n° 1353 de ce jour sur pourvoi 91-20.668 de la SA X... France ; que la décision du 15 octobre 1991 se trouve annulée ; qu'il n'y a lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société X... France, envers la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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