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Cour de cassation, 20 avril 2022. 22-80.810

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.810

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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N° S 22-80.810 F-D N° 00632 RB5 20 AVRIL 2022 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AVRIL 2022 M. [F] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 janvier 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 décembre 2021, n° 21-85.670), dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel, en bande organisée, associations de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [D], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [D] a été mis en examen le 6 septembre 2021 des chefs susvisés et, à l'issue de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, incarcéré provisoirement, la tenue du débat contradictoire étant renvoyée au 9 septembre suivant. 3. Le 7 septembre 2021, le juge d'instruction a adressé de sa propre initiative des permis de communiquer à MM. [Z] et [U], avocats choisis par la personne mise en examen. En retour, les intéressés ont sollicité du juge d'instruction la délivrance d'un permis de communiquer portant également le nom de leurs collaborateurs et associés. 4. En réponse, le juge d'instruction a indiqué que le permis de communiquer est délivré aux seuls avocats désignés par la personne mise en examen. Par deux télécopies du 9 septembre 2021, MM. [Z] et [U] ont indiqué au juge des libertés et de la détention qu'ils n'étaient pas en mesure d'assister leur client pour le débat sur le placement en détention provisoire et ont sollicité le renvoi de celui-ci. 5. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de renvoi et a placé M. [D] en détention provisoire. 6. Sur appel de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 23 septembre 2021, annulé cette ordonnance et ordonné la remise en liberté de M. [D]. 7. Par arrêt du 15 décembre 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 septembre 2021 plaçant M. [D] en détention provisoire alors : « 1°/ que par mémoire distinct, l'exposant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux droits de la défense, au principe d'égalité devant la justice et au principe de bonne administration de la justice de l'article 115 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la Cour de cassation comme ne prévoyant l'envoi des convocations et notifications « qu'aux avocats nommément désignés par les parties, ce dont il se déduit que le juge d'instruction n'est tenu de délivrer un permis de communiquer qu'à ces derniers » ; que l'abrogation de ce texte qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera sa cassation ; 2°/ qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6 paragraphe 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que la collaboration est un mode d'exercice professionnel par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats ; que le collaborateur libéral ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore ; qu'il s'ensuit que l'avocat collaborateur doit pouvoir disposer de tous les moyens pour assister et représenter les clients de l'avocat avec lequel il collabore ; qu'en particulier les avocats collaborateurs doivent se voir délivrer un permis de communiquer dès lors que l'avocat pour lequel ils collaborent a été désigné, peu important que les collaborateurs n'aient pas été eux-mêmes désignés, la substitution d'un avocat par un collaborateur relevant de la libre organisation du cabinet ; qu'a fortiori, l'avocat associé doit pouvoir disposer de tous les moyens d'assister et de représenter les clients de l'avocat avec lequel il est associé ; qu'en particulier les avocats associés doivent se voir délivrer un permis de communiquer dès lors que l'avocat avec lequel ils sont associés a été désigné, peu important qu'ils n'aient pas été eux-mêmes désignés, la substitution d'un avocat par son associé relevant de la libre organisation du cabinet ; qu'au cas d'espèce, devant la chambre de l'instruction, M. [D] faisait valoir que les droits de la défense avaient été méconnus devant le juge des libertés et de la détention faute de délivrance à l'ensemble des collaborateurs de M. [Z] et à l'ensemble des collaborateurs et associés de M. [U], avocats choisis, d'un permis de communiquer avant le débat sur le placement en détention provisoire ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du débat contradictoire et confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire du même jour, que « si, en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 4, c), de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense, de telle sorte que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire différé tenu en vue de l'éventuel placement de la personne mise en examen en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable, aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obligation au juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d'un avocat choisi, dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale », de sorte que le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention n'avaient pu délivrer de permis de communiquer qu'à M. [Z] et M. [U], avocats expressément désignés en fin d'interrogatoire de première comparution, et non aux collaborateurs de M. [Z] et aux collaborateurs et associés de M. [U], faute pour ceux-ci d'avoir été expressément désignés par M. [D], la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 591, 593 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale, 14-1 et 14-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 9. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation ayant constaté que le Conseil constitutionnel est déjà saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité de l'article 115 du code de procédure pénale (Crim., 8 mars 2022, QPC n° 21.87-213), a décidé, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du même code, de ne pas renvoyer audit Conseil, la question prioritaire de constitutionnalité incidente au présent pourvoi. Cette dernière disposition précise, qu'en cas d'absence de transmission pour cette raison, la Cour de cassation diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel. 10. Par ailleurs, l'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque celui-ci a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. 11. Tel est le cas en l'espèce. La Cour de cassation étant saisie du pourvoi d'une personne détenue, elle doit en conséquence statuer sur son recours sans attendre la décision du Conseil constitutionnel. 12. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 13. Si, en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense, de telle sorte que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire , fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable, aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obligation au juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d'un avocat choisi, dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-85.670, publié au Bulletin). 14. Pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise de ce que le juge d'instruction n'a pas délivré de permis de communiquer aux collaborateurs et associés de MM. [Z] et [U], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que cette interprétation de l'article 115 du code de procédure pénale par la Cour de cassation n'interdit pas au juge d'instruction la délivrance de permis de communiquer aux associés ou collaborateurs de l'avocat choisi en fonction des situations particulières et concrètes qui lui sont soumises. 15. Les juges relèvent que, dans les demandes de permis de communiquer pour six de leurs associés ou collaborateurs qu'ils ont adressées au juge d'instruction, les avocats de la personne mise en examen n'ont pas fait part de leur indisponibilité en vue du débat contradictoire, qu'ils ne pouvaient pourtant ignorer, mais n'en ont averti le juge des libertés et de la détention que quelques minutes avant le début de ce débat. 16. Ils concluent que, dans ce contexte, le refus du juge d'instruction de délivrer des permis de communiquer complémentaires ne pouvant apparaître comme relevant d'un formalisme procédural excessif, il n'y a eu en l'espèce aucune atteinte portée au procès équitable et aux droits de la défense au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 17. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions visées au moyen. 18. Le moyen ne peut qu'être écarté. 19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1, et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-20 | Jurisprudence Berlioz